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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 mars 2025, n° 2501887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501887 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 février 2025 et le 10 mars 2025, M. B C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le chef du service central des courses et jeux a émis un avis défavorable à sa demande d’autorisation d’exploitation d’un poste d’enregistrement des jeux et paris de la Française des Jeux, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique du 7 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de donner un avis favorable à sa demande d’autorisation dans un délai d’un mois ou à défaut de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2501886.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, a sollicité auprès de la société française des jeux (FDJ) une autorisation d’exploiter des postes d’enregistrement de jeux de loteries et de paris sportifs dans l’établissement « Tabac presse La Fontaine » à Mirabel-aux-Barronies. Le 20 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a émis un avis défavorable à cette demande. Par une décision du 7 janvier 2025 le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif contre cet avis défavorable. M. C, sollicite du juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Le requérant avait pour projet de racheter un fonds de commerce de Tabac presse à Mirabel-aux-Baronnies. Il établit que le chiffre d’affaires relatif à la partie Loterie et Loto de ce commerce représentait, au titre de l’année 2023, 16% du chiffre d’affaires, soit le deuxième poste de recette derrière la vente de tabac, de sorte que le projet n’apparaît effectivement pas viable sans l’autorisation sollicitée. Il établit également que les décisions attaquées ont conduit à la rupture du compromis de vente et à la mise en liquidation judiciaire du fonds de commerce. Le fonds de commerce a été de nouveau proposé à la vente par le liquidateur et l’offre doit être formulée avant le 28 avril 2025. Enfin, il n’apparaît pas qu’en attendant la réponse à son recours gracieux avant de saisir le juge des référés le requérant ait fait preuve d’un manque de diligences démontrant l’absence d’urgence. Par suite alors que l’intérêt public n’apparaît pas nécessiter le maintien du caractère exécutoire des décisions contestées, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses. Par suite il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rendu un avis défavorable à la demande d’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement des jeux et paris de la Française des jeux, au sein de l’établissement « Tabac Presse La Fontaine » à Mirabel-aux-Barronies ainsi que le rejet du recours gracieux de M. C.
Sur les conclusions d’injonction :
6. La présente ordonnance implique que le ministre de l’intérieur réexamine la demande d’autorisation de M. C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution des décisions du 20 décembre 2024 et du 7 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande d’autorisation de M. C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501887
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