Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 mai 2025, n° 2502609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502609 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A B, représentée par Me El Attachi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation de d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’une attestation d’instruction ou d’un récépissé lui permettrait de concrétiser son embauche ;
— la mesure qu’elle sollicite ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 22 mars 1995, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation de d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat n°498981, rendue le 2 avril 2025, que ni la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci, et la délivrance d’un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n’a pas pour effet de retirer, ni d’abroger une décision implicite de rejet déjà née.
4. Il résulte de l’instruction, que par une demande du 19 novembre 2024 complétée le 10 janvier 2025, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « passeport talent-salarié qualifié » auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Si l’intéressée soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé a des conséquences sur sa vie professionnelle, il est toutefois constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de la demande de titre de séjour précitée qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Juge des référés
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Préjudice
- Révocation ·
- Préjudice ·
- Éviction ·
- Assurance chômage ·
- Chambres de commerce ·
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Versement ·
- Réparation ·
- Réintégration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Suspension
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Date certaine ·
- Délai
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Prestation familiale ·
- Ordre ·
- Organisation judiciaire ·
- Litige ·
- Justice administrative ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Décret ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Département ·
- Famille ·
- Travailleur social ·
- Agent public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Menuiserie ·
- Département ·
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Réclamation ·
- Ouvrage ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Sauvegarde ·
- Aide ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.