Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 avr. 2026, n° 2601611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 et 23 avril 2026, Mme D… C…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 20 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme C… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses deux enfants garantis respectivement par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 avril 2026 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau, les observations de Me Dejoie substituant Me Belliard pour Mme C… et celles de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme C…, ressortissante comorienne demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 20 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. L’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement de Mme C…, placée en rétention administrative, caractérise une situation d’urgence.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Mme C…, qui avait d’ailleurs obtenu un rendez-vous en préfecture le 21 avril 2026, pour l’examen de sa demande d’admission au séjour justifie de la continuité de son séjour à Mayotte à compter de l’année 2015. Elle a épousé un compatriote le 20 septembre 2014. Le couple, dont la communauté de vie est établie, a trois enfants nés en 2017, 2018 et 2023. Si la carte de séjour temporaire de l’époux de Mme C…, qui a bénéficié de plusieurs titres de séjour et est employé sous contrat à durée indéterminée depuis l’année 2019, expirait le 19 août 2024, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet que ce titre n’aurait pas vocation à être renouvelé. Dans les circonstances de l’affaire, la mesure d’éloignement a porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que Mme C… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 20 avril 2026.
5. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à Mme C…, ni le réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.
6. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1.000 euros à verser à Mme C….
.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 20 avril 2026 à l’encontre de Mme C… par le préfet de Mayotte est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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