Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 mars 2026, n° 2602018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal de juger que l’irrégularité résultant de l’utilisation de la juxtaposition tricolore dans la profession de foi de la liste de candidats « Pour bien vivre ensemble » méconnaît les règles encadrant la propagande électorale et d’en tirer les conséquences sur la validité du premier tour du scrutin des élections municipales prévues à Comprégnac (Aveyron) le 15 mars 2026.
Il soutient que :
- la profession de foi de la liste « Pour bien vivre ensemble » comporte une juxtaposition des couleurs bleu, blanc et rouge évoquant le drapeau national qui est susceptible d’altérer la sincérité du scrutin ;
- cette présentation est de nature à créer une confusion avec les symboles officiels de la République ou à laisser penser aux électeurs que la liste bénéficie d’un soutien institutionnel de l’Etat ou d’une autorité publique ;
- cette propagande électorale irrégulière est susceptible d’influencer le vote des électeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…). ». Aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
3. Le juge administratif ne peut se prononcer sur des irrégularités entachant le déroulement de la campagne électorale ou la période antérieure ou postérieure à celle-ci que lorsqu’il est saisi en tant que juge de l’élection d’une demande tendant à l’annulation des opérations électorales. M. A…, candidat sur la liste concurrente, demande au tribunal de juger que la profession de foi de la liste « Pour bien vivre ensemble » comporte une juxtaposition des couleurs bleu, blanc et rouge évoquant le drapeau national qui est susceptible d’altérer la sincérité du scrutin.
4. Si à l’occasion d’une protestation électorale, formée contre les résultats d’une élection dans les conditions prévues à l’article R. 119 du code électoral, M. A… peut, s’il s’y croit fondé, se prévaloir de l’irrégularité de la propagande électorale, il est irrecevable à saisir directement le juge de l’élection d’une contestation de cette propagande et notamment de la présentation et du contenu d’une profession de foi d’une liste de candidats concurrente au cours de la période de six mois précédant le premier jour du mois d’une élection, prévue à l’article L. 52-1 du code électoral. Le juge de l’élection ne peut être saisi que d’une protestation ayant pour objet l’annulation des résultats d’une élection. L’irrégularité soulevée par le requérant ne peut ainsi être invoquée que postérieurement aux élections des 15 et 22 mars prochain. Dès lors, cette requête, antérieure au premier tour du scrutin des futures élections municipales de la commune de Comprégnac prévu le 15 mars 2026, ne peut être regardée comme une protestation contre les opérations électorales au sens des dispositions précitées des articles L. 248 et R. 119 du code électoral. Il en résulte que la requête, prématurée et non régularisable de M. A…, qui demande au tribunal de contrôler la régularité de cette profession de foi aux électeurs de Comprégnac, est manifestement irrecevable en l’absence de contestation des résultats d’une élection. Cette requête doit, par suite, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 11 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Hervé CLEN
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière-en-chef,
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