Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 janv. 2026, n° 2205298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2205298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. A… C…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 16 novembre 2022 de la directrice territoriale adjointe de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant notification de sortie de son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile à compter du 31 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII et au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’information prévue par ces dispositions dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 551-16, D. 551-18 et L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présente une situation de vulnérabilité ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII fait valoir que :
- les conclusions formées par le requérant sont manifestement irrecevables, le courrier litigieux n’étant pas une décision faisant grief ;
- les moyens soulevés sont infondés.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Demandeur d’asile, M. A… C…, ressortissant nigérian né le 26 novembre 1983 entré en France avec son épouse, le 7 janvier 2019, a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII et bénéficié des conditions matérielles d’accueil, le 24 juin 2019. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA, le 26 juillet 2022. Le 29 août 2022, le couple a déposé une demande d’asile pour sa fille, prénommée B…, née le 11 avril 2022 à Montivilliers (Seine-Maritime). Le 22 novembre 2022, le couple s’est vu notifier un courrier du 16 novembre 2022 de la directrice territoriale adjointe de l’OFII portant notification de sortie de son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile à compter du 31 décembre 2022. Par décision de la CNDA du 26 mai 2023, la jeune B… C… s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée. Par la présente instance, M. C… demande l’annulation du courrier du 16 novembre 2022.
D’une part, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. » Aux termes de l’article L. 542-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; (…) »
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. » Aux termes de l’article R. 552-12 du même code : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. » Aux termes de l’article R. 552-13 du même code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : (…) 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. / Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu’elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la décision de l’office. » Enfin, aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit à l’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été rejetée prend fin au terme du mois au cours duquel son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Lorsque la personne concernée est informée de la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans ce lieu pour une durée maximale d’un mois à condition de saisir l’OFII, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, d’une demande en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si la personne concernée, dont la prise en charge au titre de l’asile a pris fin, se maintient dans le lieu d’hébergement au-delà de la date à laquelle elle devait en sortir, une procédure d’expulsion peut être mise en œuvre selon les modalités prévues aux articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le courrier par lequel un demandeur d’asile est informé, à la suite du rejet de sa demande, de la fin de sa prise en charge et de la possibilité dont il dispose de bénéficier d’une aide au retour et éventuellement d’une aide à la réinsertion dans son pays d’origine, ne constitue qu’un rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables et ne contient qu’une simple information préalable à toute décision relative à une autorisation de maintien à titre exceptionnel et à la mise en œuvre éventuelle d’une procédure d’expulsion précédée d’une mise en demeure. Un tel courrier n’a donc pas pour effet de modifier la situation de droit et de fait de l’intéressé et ne constitue dès lors pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par l’OFII doit, par conséquent, être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas recevable à demander l’annulation de la notification de sortie de l’OFII du 16 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Djehanne Elatrassi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. BOUVET
Le président,
P. MINNELe greffier,
H. TOSTIVINT
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