Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 23 janv. 2025, n° 21/06187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 juin 2021, N° 19/03713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06187 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAVR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/03713
APPELANTE
Madame [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEE
ASSOCIATION HOVIA anciennement dénommée LE MOULIN VERT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [B] a été embauchée par l’association Le Moulin Vert en qualité d’aide-soignante selon contrat à durée déterminée plusieurs fois à compter de la fin du mois de décembre 2012. Elle a ensuite été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2013.
L’association emploie plus de onze salariés.
La convention collective applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Elle exerçait ses fonctions au sein de l’établissement de [Localité 5].
A compter du 17 mai 2014, elle a été en arrêt de travail.
Par courrier du 22 mai 2014, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 juin 2014 auquel elle ne s’est pas présentée.
Par courrier du 16 juin 2014, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil par requête du 3 juillet 2014.
Par jugement du 3 juin 2021, rendu en formation paritaire, le conseil de prud’hommes de Créteil a statué comme suit :
— déboute Mme [B] de l’ensemble de ses demandes
— condamne Mme [B] à payer à l’association Le Moulin Vert la somme de 100 euros au titre de l’article 700
— condamne Mme [B] aux dépens.
Mme [B] a interjeté appel selon déclaration du 7 juillet 2021.
L’association Le Moulin Vert a changé de dénomination pour devenir l’association Hovia.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2024, Mme [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 3 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
— dire et juger le licenciement nul et subsidiairement abusif et en tout état de cause irrégulier
— en conséquence, condamner l’Association Hovia anciennement dénommée Le Moulin Vert au paiement des sommes suivantes assorties de l’intérêt au taux légal :
* une indemnité compensatrice de préavis : 3 631,92 euros
* les congés payés afférents : 363,19 euros
* une indemnité légale de licenciement : 624,45 euros
* une indemnité pour licenciement irrégulier : 1 815,96 euros
* une indemnité pour licenciement nul et subsidiairement des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 10 895,76 euros
— condamner enfin l’Association HOVIA anciennement dénommée Le Moulin Vert au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, l’Assocation Hovia demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 3 juin 2021,
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement de Mme [B] repose sur une faute grave,
— débouter purement et simplement Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [B] à lui verser à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700, outre aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« A la suite de plusieurs missions sous contrat à durée déterminée en 2013, vous avez été engagée à compter du 1/11/2013 comme aide-soignante affectée à l’EHPAD situé à [Localité 5] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Lors d’une réunion des délégués du personnel en date du 26 mars 2014, M. [O] a été informé que vous exerciez la fonction d’aide-soignante sans avoir le diplôme.
Venant de prendre ses fonctions de directeur au sein de l’EHPAD de [Localité 5], il a alors immédiatement demandé à ce que les dossiers administratifs des personnels soient vérifiés.
Dans votre dossier, nous n’avons pas trouvé la copie de votre diplôme, ni d’autorisation d’exercice seulement un courrier de relance de l’ancienne directrice datant du 27 mai 2013 vous demandant de mettre les documents suivants afin de mettre à jour votre dossier : fiche de poste, pièce d’identité, copie du diplôme et casier judiciaire.
En effet, lors de votre candidature spontanée fin novembre 2012, vous indiquiez terminer votre formation d’aide-soignante, afin d’obtenir le diplôme requis pour exercer la fonction. Vous n’avez jamais remis la copie de votre diplôme.
Nous avons contacté l’école Assisteal où vous avez suivi votre formation de janvier à décembre 2012 qui nous a alors indiqué que vous n’aviez pas obtenu votre diplôme. Or, vous n’en avez à aucun moment averti la directrice ou son attachée administrative en poste à l’époque.
Nous considérons que vous avez manqué à vos obligations contractuelles en ne produisant pas les documents administratifs demandés et notamment fait preuve de malhonnêteté indiscutable en dissimulant la non-obtention du diplôme d’aide-soignante, afin de continuer à exercer cet emploi dans notre établissement et ce, malgré la réglementation relative à l’exercice de cette profession. »
L’association Hovia expose que Mme [B] a signé un contrat de travail qui mentionnait expressément la fonction d’aide-soignante diplômée sans indiquer lors de la signature du contrat qu’elle ne disposait en réalité pas de ce diplôme. Elle a remis à l’employeur son attestation de fin de formation lui laissant ainsi croire qu’elle avait suivi la formation et obtenu son diplôme. Elle souligne que la profession d’aide-soignante est réglementée et que son exercice nécessite d’avoir le diplôme.
Mme [B] soutient qu’elle n’a jamais caché ni volontairement ni par omission à son employeur qu’elle ne disposait pas de son diplôme et indique que l’employeur ne lui a jamais demandé. Elle fait valoir qu’en ne s’assurant pas lors de l’embauche qu’elle avait son diplôme, l’employeur a lui-même commis une faute.
La cour retient que Mme [B] a signé un contrat de travail mentionnant expressément l’embauche en qualité d’aide-soignante diplômée sachant qu’elle ne disposait pas de ce diplôme alors qu’il s’agit d’une profession réglementée. Cela caractérise une faute grave.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement fondé.
Sur l’irrégularité du licenciement
Mme [B] soutient que la procédure de licenciement serait irrégulière, l’employeur l’ayant convoquée le 3 juin 2014 à 17h alors qu’elle était en arrêt de travail et ne pouvait s’y présenter au regard des heures de sortie autorisées.
L’employeur souligne que l’entretien était prévu pendant les heures de sortie autorisées et souligne que Mme [B] n’a formé aucune demande de report.
La cour retient que compte tenu des heures de visite autorisées résultant de l’arrêt de travail, Mme [B] pouvait se présenter à l’entretien préalable.
Aucune irrégularité de procédure n’est caractérisée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Mme [B] sera condamnée aux dépens.
Mme [B] sera condamnée à payer à l’association Hovia la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [F] [B] à payer à l’Association Hovia la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [B] à tous les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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