Désistement 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 oct. 2025, n° 2503599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Pronatura France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, l’association Pronatura France demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme a suspendu l’activité de présentation au public de spécimens d’animaux d’espèces non domestiques détenus par l’établissement Le Parc des Perroquets sur la commune de Bren ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
l’ordonnance n°2503601 du 15 avril 2025 du juge des référés ;
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. En vertu de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, en cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté.
Par une ordonnance n°2503601 du 15 avril 2025, notifiée à la requérante le même jour par le biais de l’application télérecours et dont elle a accusé réception le même jour, le juge des référés a rejeté la requête de l’association Pronatura France au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de l’arrêté en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, l’association Pronatura France est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Pronatura France.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association Pronatura France et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble le 13 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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