Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2026, n° 2605303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Lejeune, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé sa demande au premier semestre de l’année 2024, il y a presque deux ans ; l’éloignement de son épouse l’empêche de fonder une famille alors qu’il a vocation à s’établir en France en sa qualité de réfugié et que, eu égard à ses revenus modestes, il ne peut régulièrement lui rendre visite ; enfin, au regard de la situation actuelle en Iran, où demeure son épouse, il est urgent qu’elle quitte ce pays pour le rejoindre en France ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de consultation du maire en méconnaissance de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à ces égards entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605302 enregistrée le 12 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 20 août 1995, bénéficie du statut de réfugié et a été muni à ce titre d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 24 novembre 2031. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A… fait tout d’abord valoir qu’il a déposé sa demande au premier semestre de l’année 2024, il y a presque deux ans. Toutefois, eu égard aux délais de traitement des demandes de regroupement familial, une telle circonstance ne caractérise pas une situation d’urgence. M. A… fait ensuite valoir que l’éloignement de son épouse l’empêche de fonder une famille alors qu’il a vocation à s’établir en France en sa qualité de réfugié et que, eu égard à ses revenus modestes, il ne peut régulièrement lui rendre visite. Toutefois, au regard des objectifs poursuivis par la règlementation sur le regroupement familial, la seule circonstance que, par hypothèse, le requérant vive séparément de son épouse, circonstance qui relève de son choix personnel et n’est pas imputable à l’administration, n’est pas de nature à justifier une situation d’urgence. Enfin, si M. A… soutient qu’au regard de la situation actuelle en Iran, où demeure son épouse, il est urgent qu’elle quitte ce pays pour le rejoindre en France, il ne justifie pas que l’intéressée, de nationalité afghane, résiderait actuellement en Iran et y serait bloquée et exposée à des risques inhérents au conflit en cours dans ce pays. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée a été notifiée à M. A… il y a plus d’un mois, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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