Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 29 août 2025, n° 2201065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 15 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération, ensemble celle du 3 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’AP-HM, à titre principal, de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 20 septembre 2021 et de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au rétablissement de sa situation au regard de ses droits à traitement, indemnité, à avancement et à retraite ;
3°) de l’enjoindre, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 3 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux :
— son signataire n’était pas compétent pour ce faire ;
— cette décision est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision du 20 septembre 2021 portant suspension de fonction sans rémunération :
— cette décision est entachée de vices de procédure en ce qu’elle n’a pas reçue une information préalable complète et en ce qu’aucune proposition de congés payés ne lui a été faite et alors que, eu égard à son poste elle n’a aucun contact avec les patients et sa fonction est particulièrement adaptée au télétravail ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— les décisions en litige sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle avait été placée en arrêt maladie du 15 au 20 septembre 2021 du fait qu’elle avait été déclarée « cas contact » et a ainsi été suspendue seulement quelques minutes après sa reprise d’activité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 9 août 2022, l’AP-HM, représenté par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vicente, représentant l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative affectée à l’AP-HM, a été suspendue de ses fonctions par une décision du directeur général de cet établissement en date du 20 septembre 2021 au motif qu’elle n’avait pas présenté le passe sanitaire prévu par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que sa réintégration et le versement de la rémunération dont elle a été privée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 20 septembre 2021 portant suspension de fonctions sans rémunération à compter du même jour :
2. En premier lieu, si Mme A soutient que la décision du 20 septembre 2021 ne serait pas suffisamment motivée, cette décision vise les textes applicables et reprend les éléments factuels relatifs à la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu’il appartient à l’employeur d’informer sans délai l’agent qui ne peut plus exercer son activité faute de respecter l’obligation vaccinale des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Dès lors que Mme A ne conteste pas sérieusement le fait d’avoir été personnellement destinataire de la note de service du 1er septembre 2021, préalablement à la décision attaquée du 20 septembre 2021, par laquelle le directeur de l’AP-HM lui a délivré l’information requise par la loi, le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure ne peut qu’être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, modifiant l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. () ». Aux termes du 1er alinéa du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I ».
5. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
6. En l’espèce, alors qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité d’une décision individuelle à la date à laquelle elle a été prise, il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’édiction de la décision du 20 septembre 2021, Mme A ne se trouvait pas en congé de maladie. La circonstance postérieure qu’elle a bénéficié d’un tel congé à compter du 4 octobre 2021 était seulement de nature à lui permettre, si elle s’y croyait fondée, de solliciter l’abrogation de la mesure de suspension de fonctions ainsi que de celle suspendant son traitement qui lui est associée en tant qu’elles fixaient chacune une entrée en vigueur au 20 septembre 2021, mais demeurait sans incidence sur la légalité de ces mesures. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 3 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux :
7. Les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet d’un recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués. Ainsi le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision du 3 décembre 2021, prise sur recours gracieux formé par Mme A à l’encontre de la décision prononçant sa suspension sans rémunération, et du défaut de motivation de cette dernière, sont inopérants et doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’AP-HM, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à l’AP-HM d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera une somme de 500 euros à l’AP-HM sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président rapporteur,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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