Annulation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 12 nov. 2024, n° 2200322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2200322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, Mme A Vandenabeele, représentée par Me Fonda, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu’il ne lui accorde la nouvelle bonification indiciaire (NBI) correspondant à ses fonctions de greffière d’audience correctionnelle collégiale qu’à compter du 2 septembre 2021 (article 1) et qu’il mentionne à tort qu’elle a cessé à cette date ses fonctions de greffière d’audience correctionnelle collégiale (article 3) ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer cette NBI à compter du 25 janvier 2021, date de sa prise de fonctions en qualité de greffière d’audience correctionnelle en formation collégiale ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 508,43 euros correspondant au montant de la NBI qu’elle aurait dû percevoir entre le 25 janvier et le 2 septembre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021 ou, à défaut, du jour du jugement, et de leur capitalisation ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme 600 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué du 26 octobre 2021 méconnaît les dispositions de l’article 1er du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que celles du décret n°91-1064 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’elle a commencé à exercer les fonctions de greffière d’audience correctionnelle en formation collégiale le 25 janvier 2021 et non le 2 septembre de cette année ;
— elle est en droit d’obtenir la somme de 508, 43 euros brut au titre de la NBI qui aurait dû lui être versée entre le 25 janvier et le 2 septembre 2021 ;
— l’administration a commis une faute en ne l’informant pas qu’elle allait procéder à la saisie du trop-perçu qui lui a été versé au titre de la NBI correspondant à ses anciennes fonctions entre le 25 janvier et le 8 octobre 2021, ce qui l’a mise dans une situation financière délicate, lui causant un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 600 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
26 octobre 2021, à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— par un arrêté du 7 mars 2022, il a fait droit à la demande de Mme Vandenabeele en lui attribuant une NBI de 15 points à compter du 25 janvier 2021, de sorte que les conclusions à fin d’annulation de la requérante sont devenues sans objet ;
— les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, compte-tenu de l’absence de réclamation indemnitaire préalable pour lier le contentieux.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 juin 2024, Mme Vandenabeele se désiste de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2021 mais maintient ses conclusions indemnitaires et celles relatives aux frais d’instance.
Elle soutient :
— que l’administration n’a pas procédé au versement de la somme correspondant à la NBI qui lui est dû pour la période allant du 25 janvier au 2 septembre 2021 ;
— qu’elle a présenté une réclamation indemnitaire à l’administration le 27 mai 2024 qui a permis de lier le contentieux indemnitaire en cours d’instance.
La clôture d’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Par un courrier du 23 septembre 2024, le tribunal a adressé une mesure d’instruction au garde des sceaux, ministre de la justice, pour lui demander de produire toutes pièces permettant d’établir le versement à Mme B la somme qui lui est due au titre de la NBI en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele,
— et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Vandenabeele, greffière des services judiciaires, a été affectée au tribunal judiciaire de Bobigny le 4 mars 2019. Après avoir exercé, à compter de cette date, les fonctions de greffière d’un cabinet du juge d’instruction, elle exerce, depuis le 25 janvier 2021, les fonctions de greffière d’audience correctionnelle collégiale. L’administration, par un arrêté du 8 octobre 2021, a mis fin à l’attribution, à son bénéfice, à compter du 25 janvier 2021, de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) correspondant à ses anciennes fonctions de greffière d’un cabinet du juge d’instruction, et a retenu, sur son traitement du mois de novembre 2021, la somme de 646,80 euros, correspondant à la NBI qui avait continué à lui être indûment versée entre le 25 janvier et le 8 octobre 2021. En parallèle, par un arrêté du 26 octobre 2021, l’administration a attribué à Mme Vandenabeele une NBI correspondant à ses nouvelles fonctions de greffière d’audience correctionnelle collégiale, avec effet au 2 septembre 2021. Par la présente requête, Mme Vandenabeele demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2021 en tant qu’il ne lui accorde la NBI correspondant à ses fonctions de greffière d’audience correctionnelle collégiale qu’à compter du 2 septembre 2021 et qu’il mentionne à tort qu’elle a cessé à cette date ses fonctions de greffière d’audience correctionnelle collégiale, d’enjoindre à l’administration de prendre un nouvel arrêté lui attribuant la NBI à compter du 25 janvier 2021, date de prise d’effet de ses fonctions de greffière d’audience correctionnelle collégiale, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 508,43 euros correspondant au montant de la NBI qu’elle aurait dû percevoir entre le 25 janvier et le 2 septembre 2021, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, ainsi qu’une somme de 600 euros au titre de son préjudice moral.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, Mme Vandenabeele se désiste des conclusions de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2021. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
5. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
6. En l’espèce, Mme Vandenabeele a adressé une demande indemnitaire à l’administration par courriel reçu le 27 mai 2024. La décision implicite de rejet de cette demande est donc née le 27 juillet 2024. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande préalable doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité et la réparation des préjudices subis :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 7 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait droit à la demande de Mme Vandenabeele en décidant de lui attribuer une NBI de 15 points au titre de ses fonctions de greffière d’audience correctionnelle collégiale à compter du 25 janvier 2021. Toutefois, Mme Vandenabeele soutient que l’administration n’a pas procédé au versement de la somme de 508,43 euros correspondant à la NBI pour la période allant du 25 janvier 2021, date à compter de laquelle elle a commencé à exercer les fonctions de greffière d’audience correctionnelle collégiale, au 2 septembre 2021, date à compter de laquelle la NBI correspondant à ces fonctions lui a été versée en application de l’arrêté initial du 26 octobre 2021. L’administration, qui n’a pas contesté les allégations de la requérante, n’a produit aucun élément de nature à justifier la réalité du paiement de la NBI sur la période en litige, et ce malgré la mesure d’instruction qui lui a été adressée par le tribunal le 23 septembre 2024. Dans ces conditions, Mme Vandenabeele est fondée à soutenir que l’administration a commis une faute en ne lui versant pas la NBI qui lui est due pour la période allant du 25 janvier au 2 septembre 2021, et à obtenir, en conséquence, le versement de la somme de 508, 43 euros, non contestée par l’administration.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a procédé à la retenue de la somme de 646,80 euros, correspondant au trop-perçu de NBI versé à tort à Mme Vandenabeele au titre de ses anciennes fonctions de greffière d’un cabinet du juge d’instruction entre le 25 janvier et le 8 octobre 2021, sur son traitement du mois de novembre 2021, sans l’informer au préalable ni de la date à laquelle elle allait agir en ce sens, ni du montant qui lui serait prélevé d’office sur son traitement du mois de novembre. Compte-tenu du montant prélevé, qui représente environ 25% du salaire net mensuel de Mme Vandenabeele, qui fait valoir que l’absence d’information préalable à cette retenue ne lui a pas permis d’anticiper le remboursement et l’a placée dans une situation financière délicate, les modalités selon lesquelles la retenue a été opérée sont constitutives d’une faute en lien direct avec le préjudice moral invoqué, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à la somme de 200 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à Mme Vandenabeele une somme de 508, 43 euros au titre de la NBI qui lui est due pour la période allant du 25 janvier au 2 septembre 2021, sous réserve qu’il n’ait pas déjà procédé au versement de cette somme, ainsi qu’une somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
11. Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de Mme Vandenabeele tendant à ce que la somme de 508, 43 euros que l’Etat est condamnée à lui verser au titre de la NBI due entre le 25 janvier et le 2 septembre 2021 porte intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 2022, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de ce même mémoire. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 janvier 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui donne acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme Vandenabeele doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros demandée par Mme Vandenabeele au titre des frais qu’elle a exposés à l’instance, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme Vandenabeele tendant à l’annulation de la décision du 26 octobre 2021du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme Vandenabeele une somme de 508,43 euros au titre de la NBI qui lui est due pour la période allant du 25 janvier au 2 septembre 2021, sous réserve qu’il n’ait pas déjà procédé au versement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022. Les intérêts échus à la date du 6 janvier 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune des dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à Mme Vandenabeele une somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 5 : L’Etat versera à Mme Vandenabeele la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Vandenabeele et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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