Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 mars 2026, n° 2600977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner immédiatement à l’administration pénitentiaire de fournir un accès aux soins médicaux et dentaires urgents, de remettre en fonctionnement le chauffage de sa cellule et d’assurer une température décente, de réparer les fuites d’eau et traiter l’humidité et les moisissures, d’assurer le nettoyage et l’entretien des couvertures et literie, de réparer les portes de WC et équipements défectueux et de garantir des conditions de détention conformes à la dignité humaine et aux normes sanitaires.
Il soutient que ses conditions de détention portent atteinte à sa dignité humaine garantie par les dispositions de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentale et qu’il doit y être remédier de manière urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2.
Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521 2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique expose les personnes détenues à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et lorsque la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
3.
En l’espèce M. B… ne produit aucun élément permettant au juge d’apprécier ses conditions de détention et à fortiori l’atteinte qui serait portée à son droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée au directeur de la maison d’arrêt de Nimes.
Fait à Nîmes, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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