Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2025, n° 2501633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. D A, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le président de Tours Métropole Val de Loire a mis fin à l’attribution de 15 points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er juin 2024 dont il bénéficiait jusqu’alors ;
2°) d’enjoindre au président de Tours Métropole Val de Loire de rétablir le versement de la NBI ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation professionnelle dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Tours Métropole Val de Loire la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car elle méconnaît l’article L. 712-12 du code général de la fonction publique ;
— aucune nouvelle fiche de poste lui a été notifiée ;
— elle est entachée d’une rétroactivité illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, technicien territorial, recruté par Tours Métropole Val de Loire, s’était vu attribuer à compter du 1er juillet 2016 une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 15 points en raison des fonctions exercées d’encadrement d’une équipe technique comprenant au moins cinq agents en sa qualité de responsable de gestion opérationnelle en santé environnementale au sein du service Fourrière animale de la direction Propreté et déchets de la métropole. A la suite de nouvelle organisation mise en place le 1er janvier 2024 de la direction dont relève M. A, ce dernier n’encadre plus une équipe de cinq agents. Par arrêté en date du 5 juin 2024 comportant la mention des voies et délais de recours, notifié le 6 juin 2024, le président de Tours Métropole Val de Loire a mis fin à compter du 1er juin 2024 au versement de la nouvelle bonification indiciaire dont il bénéficiait jusqu’alors. M. A a déposé par l’intermédiaire de son assureur un recours gracieux en date du 31 juillet 2024 auquel a été opposé un refus par courrier du 17 octobre 2024 émanant de l’assureur de la métropole. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation ces deux décisions
Sur le cadre juridique applicable :
2. Selon l’article L. 712-12 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulière peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire. ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale, « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ».
4. Aux termes de l’article 2 du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « () La nouvelle bonification indiciaire cesse d’être versée lorsque le fonctionnaire quitte l’emploi au titre duquel il la percevait. () ».
5. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par ces dispositions ne constitue pas un avantage statutaire et n’est lié ni au cadre d’emplois, ni au grade, mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Elle présente un caractère temporaire qui cesse avec la cessation des fonctions y ouvrant droit, et peut être modifié ou supprimé par l’effet de l’arrêté qui fixe la liste des emplois attributaires et le nombre de points qui leur sont attachés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (). »
7. En premier lieu, selon l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale. () Le président est le chef des services de l’établissement public de coopération intercommunale. (). ». Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 2023/30 en date du 22 mars 2023, transmis en préfecture le jour même, publié sur le site internet de Tours Métropole Val de Loire et librement accessible tant au juge qu’aux parties, le président a donné, en vertu de son article 1er, délégation à Mme B C en sa qualité de 1ère vice-présidente pour signer tous les actes, arrêtés, documents et correspondances se rapportant aux ressources humaines. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
8. En deuxième lieu, M. A ne conteste pas ne plus occuper les fonctions d’encadrement d’une équipe de cinq agents ou plus pour l’exercice desquelles il percevait 15 points de NBI depuis le 1er juillet 2016. Dès lors que le bénéfice de l’attribution de points de NBI est lié au seul exercice effectif des fonctions, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne saurait utilement soutenir que ses nouvelles fonctions n’ont pas fait l’objet d’une fiche de poste. Aussi ce moyen inopérant doit-il être écarté.
9. En troisième lieu, s’il soutient également que ses nouvelles fonctions n’ont pas fait l’objet de décision de changement d’affectation justifiant la suppression du versement de la NBI, ce moyen est toutefois, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 5 et 8, sans rapport avec la décision contestée et doit aussi être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Une décision administrative ne peut ainsi légalement comporter une date d’effet antérieure à celle de sa notification, sous réserve du cas où la loi l’aurait explicitement prévue et de l’hypothèse dans laquelle cette décision aurait un caractère purement recognitif. Il s’ensuit que M. A ne saurait utilement soutenir que l’arrêté contesté en date du 5 juin 2024 serait illégal en raison de son caractère rétroactif au motif qu’il prend effet au 1er juin 2024 dès lors qu’il se borne à régulariser la situation de l’intéressé au regard de ses fonctions nouvellement exercées à compter de cette dernière date, lesquelles entrainent nécessairement, et ainsi qu’il a été dit plus avant, l’absence de conservation du bénéfice des 15 points de NBI.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction au versement de la nouvelle bonification indiciaire présentées par M. A ou tendant au réexamen de sa situation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Tours Métropole Val de Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée à Tours Métropole Val de Loire.
Fait à Orléans, le 26 mai 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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