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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2401338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
— ces décisions sont nulles en raison de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
— ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 8 juin 1990, M. A est entré régulièrement en France le 18 juillet 2019 muni d’un visa de court séjour. Le 9 avril 2024, il a demandé la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en raison de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser l’admission au séjour et d’éloigner un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté litigieux, M. A était entré il y a près de cinq ans en France et qu’il n’a jamais l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que, depuis son entrée régulière en France, M. A vit à Limoges avec Mme C, ressortissante algérienne titulaire qu’il a épousée le 11 juillet 2019 qui est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, qui a obtenu une licence de droit en 2013 et a validé une 1ère année de master « droit privé – carrières judiciaires » à l’issue de l’année universitaire 2013-2014 et qui, depuis plusieurs années, exerce, dans le cadre de l’entreprise qu’elle a créée, une activité d’interprète-traductrice en arabe auprès de la cour d’appel de Limoges et de l’association « Coup de main ». Il ressort aussi des pièces du dossier que M. A et son épouse sont les parents de deux filles nées en France les 16 avril 2021 et 29 novembre 2023 et il n’est pas contesté en défense que le requérant contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, cette contribution étant en tout état de cause présumée compte tenu de la vie commune à la même adresse des membres de la famille. Il ressort également des pièces du dossier que M. A entretient des liens avec son frère vivant à Limoges qui est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de dix ans et qu’il a noué, notamment à l’occasion de ses études en France, des liens amicaux. Par ailleurs, et outre sa participation à des cours de français, sa pratique du football et son activité d’aides aux devoirs et de soutien scolaire dans les matières scientifiques qu’il a pu exercer auprès de l’association APGM, il ressort des pièces du dossier que M. A a validé les première et deuxième années d’une licence de chimie à l’issue des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024 et que, s’agissant de l’année universitaire 2024-2025, sa candidature pour une inscription en licence professionnelle « Chimie et Physique des matériaux » à l’université de Limoges a été retenue. Au vu de ces éléments, et quand bien même il entrerait dans le champ du regroupement familial, M. A est fondé à faire valoir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l’arrêté du même jour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Compte tenu du motif sur lequel elle repose, l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Le préfet de la Haute-Vienne devra exécuter cette injonction dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d’une somme au titre des frais de l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, Me Marty, avocate de M. A, renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros à verser à ce conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juin 2024 du préfet de la Haute-Vienne est annulé.
Article 2 : Sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marty une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D
if
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