Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mars 2026, n° 2601945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B… A…, représenté par me Ghelma, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 9 juillet 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai deux de mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours ou à défaut, d’adopter une décision explicite dans un délai d’un mois et, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; il doit être regardé comme étant en situation de renouvellement quand bien même il n’a pas demandé le renouvellement de son titre deux mois avant le terme de sa validité ; rien n’indique que son attestation de prolongation de l’instruction sera renouvelée ; il est placé en situation de précarité ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé dispose d’une attestation de prolongation de l’instruction.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2601943 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Ghelma, représentant M. A… ;
la préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) / Les dispositions du 1° ne sont pas applicables à l’étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17. »
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, ressortissant marocain, né le 22 avril 1996, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 27 avril 2023 au 26 avril 2025, a demandé, le 9 mars 2025, le renouvellement de sa carte. M. A… soutient qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence et qu’il est placé dans une situation irrégulière, ceci l’empêchant de bénéficier des ressources attachées à son droit au travail. Toutefois, il résulte de l’instruction que le précédent titre de séjour de M. A… expirait le 26 avril 2025 et qu’il en a sollicité le renouvellement qu’à la date du 9 mars 2025. Dès lors, sa demande a été formulée hors du délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa demande présente le caractère d’une première demande. Le requérant ne peut donc, à ce titre, bénéficier de la présomption d’urgence s’attachant aux demandes de renouvellement de titre de séjour et il lui appartient de justifier l’intérêt pour lui de bénéficier d’une mesure provisoire à très bref délai. A cet effet, il résulte de l’instruction que M. A… était titulaire, au moment du dépôt de sa requête le 23 février 2026, d’une attestation de prolongation de l’instruction, valable du 12 décembre 2025 au 11 février 2026. Ce document justifie de la régularité de son séjour et lui permet de bénéficier de l’ensemble de ses droits ouverts en raison du titre de séjour qu’il détenait précédemment. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, M. A… n’est pas fondé à affirmer qu’il est maintenu dans une situation irrégulière et qu’il est privé de son droit au travail. Par ailleurs, la seule circonstance que son maintien sous document provisoire complique sa recherche d’emploi n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, une situation d’urgence alors au demeurant que le requérant ne démontre aucun trouble dans ses conditions d’existence. Enfin, la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle il n’est pas certain que l’attestation de prolongation de l’instruction dont il est détenteur sera renouvelée n’a pas d’impact sur sa situation à la date de la présente ordonnance et ne peut donc contribuer à justifier d’une situation d’urgence. En raison de l’ensemble de ces éléments, M. A… ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions mise à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, et alors même que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande M. A….
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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