Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 avr. 2026, n° 2602921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Blanchot Giovanni, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui allouer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui remettre un titre de séjour lui permettant d’obtenir une autorisation de travail dans un délai de 12 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et en tout état de cause avant le 16 avril 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation administrative est imputable à une erreur de la préfecture du Finistère, qu’elle a dû interrompre ses relations de travail avec ses deux employeurs successifs en raison de l’absence d’une délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », qu’elle a entamé des démarches amiables auprès de l’administration pour régler la situation et, enfin, que le récépissé valable jusqu’au 8 mai 2026 ne lui permet pas de travailler ;
- l’absence de délivrance d’un titre de séjour lui permettant d’obtenir une autorisation de travail constitue une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté du travail, à la liberté d’aller et venir et au droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 8 septembre 1998, est entrée en France le 23 août 2021 et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelée jusqu’à l’obtention de son diplôme en 2024. Elle a ensuite bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi », délivrée le 19 décembre 2024 et valable jusqu’au 18 juin 2025. Mme B… a conclu un contrat de travail à durée indéterminée, après que son employeur a obtenu une autorisation de travail le 11 juillet 2025 valable neuf mois. Par ailleurs, avant l’expiration de l’autorisation provisoire de séjour, Mme B… s’est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour le 19 juin 2025, indiquant qu’elle avait sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Ce récépissé a été plusieurs fois renouvelé et a expiré le 28 mars 2026.
L’employeur de Mme B… a mis fin à sa relation de travail avec elle au terme de son contrat à durée déterminée, plusieurs fois renouvelé. Elle a trouvé un autre employeur, qui a sollicité une autorisation de travail pour un contrat à durée déterminée à compter du 5 janvier 2026. Cette autorisation a toutefois été refusée le 4 février 2026 au motif que le récépissé en la possession de la requérante ne lui permettait pas de travailler. Cet employeur a alors interrompu la relation de travail avec Mme B…, le 6 février 2026. Un nouveau récépissé, portant la mention « a demandé le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expire le 31 janvier 2026 » a été délivré à la requérante le 9 février 2026. Le second employeur de Mme B… a alors déposé une nouvelle demande d’autorisation de travail en produisant ce nouveau récépissé. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le ministère de l’intérieur a demandé avant le 16 février 2026 la communication du titre de séjour mentionné dans le récépissé délivré le 9 février 2026. Cette demande reste en cours d’instruction.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, à très bref délai, un titre de séjour lui permettant d’obtenir une autorisation de travail, Mme B… fait valoir que sa situation administrative est imputable à une erreur de la préfecture du Finistère, qu’elle a dû interrompre ses relations de travail avec ses deux employeurs successifs en raison de l’absence d’une délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », qu’elle a entamé des démarches amiables auprès de l’administration pour régler la situation et, enfin, que le récépissé valable jusqu’au 8 mai 2026 ne lui permet pas de travailler. Toutefois, la seule impossibilité d’occuper un emploi imputable à sa situation administrative n’est pas de nature à caractériser une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures alors, au demeurant, que la requérante ne donne pas de précisions sur sa situation financière personnelle. Par suite, en l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative aux fins d’obtenir la suspension de la décision implicite du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ».
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
A. Blanchard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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