Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2204774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204774 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par Me Vergilino, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- c’est à tort que l’administration a imposé la plus-value de cessions de parts sociales au titre de l’année 2016, alors que l’assemblée générale de la société FTA du 30 décembre 2016 avait soumis cette vente à des conditions suspensives et que cette vente n’a été effective qu’à la levée de ces conditions suspensives le 28 avril 2017 ;
- cette position est conforme à la doctrine administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 août suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont vendu, le 30 décembre 2016, à la société Fluides Techniques Applications (FTA) 68 actions qu’ils détenaient dans cette même société qui souhaitait réduire son capital, l’acte de vente ayant été enregistré au service de la publicité foncière le 16 mars 2017. A la suite d’un contrôle sur pièces au titre des années 2016 et 2017, ils ont été rendus destinataires d’une proposition de rectification du 5 juillet 2019. Une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 ont été mis en recouvrement à leur encontre le 30 juin 2020. Ils ont présenté une réclamation le 5 mai 2021, à laquelle l’administration fiscale n’a pas répondu. Par la requête susvisée, M. et Mme C… demandent la décharge de ces impositions.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ».
M. et Mme C…, qui n’ont pas présenté d’observations sur la proposition de rectification qui leur a été adressée le 5 juillet 2019, supportent, en conséquence, la charge de la preuve de l’exagération des impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
D’une part, aux termes de l’article 150-0 D du code général des impôts, dans version alors en vigueur : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ».
D’autre part, aux termes du 9ème alinéa de l’article L 228-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : « En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 228-1 du même code : « Pour l’application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l’article L. 228-1, l’inscription au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice ». Enfin, en vertu de l’article L. 211-17 du code monétaire et financier, le transfert de propriété de titres financiers résulte de leur inscription au compte-titres de l’acquéreur. Il résulte de ces dispositions que, par dérogation à l’article 1583 du code civil, la date du transfert de propriété des titres d’une société par actions est celle à laquelle les valeurs mobilières en cause sont inscrites au compte de l’acheteur et non celle à laquelle intervient l’accord sur la chose et le prix.
Les requérants soutiennent qu’ils ne devaient pas être imposés sur la plus-value de cession au titre de l’année 2016, mais au titre de l’année 2017, dès lors que la résolution de l’assemblée générale de la société FTA en date du 30 décembre 2016 prévoyait la diminution de son capital social par voie de rachat de 68 actions appartenant à M. et Mme C… « sous conditions suspensives de l’absence d’opposition des créanciers ou du rejet de celle-ci en cas d’opposition valable » et que ce n’est qu’à la suite d’une nouvelle assemblée générale de la même société du 28 avril 2017 qu’a été constatée la levée de ces conditions suspensives et le rachat effectif desdites actions et qu’ont été signés les ordres de mouvement de titres constatant le rachat des actions en cause.
Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par l’administration en défense que, d’une part, le prix de vente des actions a été inscrit aux comptes courants d’associés des intéressés le 30 décembre 2016 et, d’autre part, que l’examen de la liasse fiscale déposée par la société FTA au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 fait apparaître un montant de capital social de 39 600 euros correspondant à la réduction de capital social résultant du rachat des actions détenues par les requérants. L’administration pouvait à bon droit déduire de ces éléments que les actions en cause avaient inscrites au compte de l’acheteur le 30 décembre 2016, dès lors que le prix a été réglé à cette date et que les actions ont bien été utilisées pour réduire le capital de la société à cette même date. Par ailleurs, ni le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société en date du 28 avril 2017 qui se borne à constater que la réduction du capital social est définitivement réalisée, ni les deux ordres de mouvement d’instrument financier non admis aux opérations d’un dépositaire central datés du 27 avril 2017 qui sont dépourvus de date certaine faute de justification de leur notification ou de leur enregistrement, ne suffisent, alors que la charge de la preuve incombe aux requérants, à établir, en l’état de l’instruction et notamment en l’absence de production du registre de mouvement de titres de la société FTA, que le transfert de propriété des titres en cause résultant de leur inscription au compte de l’acheteur aurait été réalisé en 2017. Dans ces conditions, M. et Mme C… n’établissent pas le caractère exagéré des impositions en litige.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (…). Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) ».
En l’espèce, si les requérants se prévalent des paragraphes 1, 10 et 60 du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 du 20 décembre 2019, cette doctrine est postérieure à l’année d’imposition en litige. Par ailleurs, ces paragraphes ne comportent aucune interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions en cause doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et Mme A… C… et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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