Annulation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 août 2025, n° 2407959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Isère du 9 juillet 2024 classant sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour et la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère à titre principal, de délivrer une carte de séjour pluriannuelle « salarié » dans un délai d’un mois et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation du requérant dans un délai de 8 jours et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les 2 jours de la notification du jugement, le tout sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. B séjourne sous couvert d’un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an valable jusqu’au 5 février 2024 dont il a demandé le renouvellement.
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a renouvelé, postérieurement à l’introduction de sa requête, la carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. Si le requérant soutient que la préfète de l’Isère n’a pas délivré une carte de séjour pluriannuelle et que sa requête conserve un intérêt, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait demandé la délivrance d’une telle carte de séjour pluriannuelle. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête.
Article 2 :L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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