Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2400465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 27 juillet 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de commune des Terres du Haut Berry a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et a abrogé l’ensemble des plans d’alignement situés sur les routes départementales de la communauté de communes ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
- l’information du public a été insuffisante, en particulier quant à l’abrogation des plans d’alignement ;
- le classement d’une zone agricole en zone à urbaniser est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le règlement est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas de règlement architectural spécifique à Henrichemont ;
- l’abrogation des alignements à Henrichemont contrevient à la protection du patrimoine de cette ville ;
- les objectifs du PLUi sont en contradiction avec les objectifs de la loi SRU et les objectifs « zéro artificialisation nette ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la communauté de communes des Terres du Haut Berry conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme A… ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- la requête est insuffisamment motivée et est donc irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Un mémoire, présenté par la requérante, a été enregistré le 28 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouillaguet, représentant la communauté de communes des Terres du Haut Berry.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 27 juillet 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes des Terres de Haut Berry (Cher) a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et a abrogé l’ensemble des plans d’alignement situés sur les routes départementales de la communauté de communes. Par un courrier du 25 septembre 2023 reçu par la communauté de communes des Terres du Haut Berry le 27 septembre 2023, Mme A… a formé un recours gracieux contre cette délibération. Une décision implicite de rejet est née le 27 novembre 2023 en raison du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des Terres du Haut Berry du 27 juillet 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme A… fait état d’« interrogations quant à l’information régulière du public » eu égard notamment à l’impossibilité de tenue de réunions publiques en raison des confinements entre mars 2020 et octobre 2021, soit durant la procédure de concertation préalable à l’arrêt du projet de PLUi. Toutefois, la communauté de communes des Terres du Haut Berry soutient en défense que six réunions publiques ont eu lieu les 29 janvier 2020, les 10 et 18 mai 2021 et les 23 et 25 février 2022 sur les territoires de plusieurs communes couvertes par le PLUi ou sous la forme de webinaires. Dans ces conditions et alors au demeurant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose l’organisation de réunions publiques lors de la phase de concertation ni d’ailleurs lors de la phase d’enquête publique, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, s’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et d’assurer la publicité et du déroulement de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions applicables, la méconnaissance de ces dispositions n’est, toutefois, de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
Mme A… soutient qu’aucune explication quant à l’abrogation des alignements ne figure dans les documents publics du PLUi ou n’a été donnée par la commission d’enquête. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire l’obligation pour les auteurs d’un PLU ou la commission d’enquête de délivrer des informations sur ce point. Au surplus, la communauté de communes des Terres du Haut Berry produit en défense le rapport rédigé par la commission d’enquête, lequel est public et présente le projet d’abrogation des plans d’alignements situés sur les routes départementales de la communauté de communes. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. (…) »
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
En l’espèce, Mme A… doit être regardée comme soulevant un moyen d’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone à urbaniser des parcelles cadastrées nos E58, E59 et E608 à Henrichemont. La requérante soutient que ce classement est contraire aux objectifs de limitation de l’artificialisation des sols et d’extensions urbaines et relève que l’urbanisation d’une zone éloignée des services et des écoles nécessite de lourds investissements et la disparition d’une voie de mobilité douce touristique, alors que le centre-bourg d’Henrichemont dispose de logements vides ou insalubres. Toutefois, s’il ressort du projet d’aménagement et de développement durables et en particulier de son axe 1 intitulé « Cohésion et solidarité », que les auteurs du PLUi ont notamment souhaité reconvertir des bâtiments existants en logements, ce même axe prévoit également de proposer une offre de logements neufs pour « répondre aux nouvelles attentes en matière d’habitat (formes urbaines diversifiées, architecture innovante et matériaux, performance énergétique, maison évolutive…) ». En outre, les parcelles en cause jouxtent des parcelles bâties au Nord-Est. Au surplus, dans un état antérieur de la procédure, le préfet du Cher avait finalement fait droit, par un arrêté du 20 décembre 2022, à la demande de dérogation à la règle d’urbanisation limitée prévue par les dispositions de l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme pour le secteur en cause. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le classement desdites parcelles en zone à urbaniser serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, il n’appartient pas au juge administratif, statuant sur la légalité d’un plan local d’urbanisme, de prescrire l’ajout d’un règlement architectural spécifique à Henrichemont afin de préserver son histoire. Au surplus, il ressort des documents du PLUi litigieux, régulièrement publié et accessible tant au juge qu’aux parties, qu’une zone UCa a notamment été délimitée dans le centre d’Henrichemont afin d’encadrer le droit à construire dans cette zone. Au sein de cette zone s’appliquent les règles prévues pour la zone Uc et, en outre, une règle spécifique prévoyant que « la hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres à l’égout du toit, 10 mètres à l’acrotère et un volume maximal correspondant à R+2+combles ou R+2+attique » selon l’article UC3.2.1 du règlement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, si Mme A… soutient que l’abrogation des plans d’alignement sur le territoire de cette commune contrevient à la préservation du patrimoine, elle n’a pas, avant la clôture de l’instruction, assorti son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les objectifs du PLUi sont contraires aux objectifs de la loi dite « SRU » et au « zéro artificialisation nette » n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes des Terres du Haut Berry en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera la somme de 1 500 euros à la communauté de communes des Terres du Haut Berry en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté de communes des Terres du Haut Berry.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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