Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2319812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Samitex |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2023 et le 9 juillet 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Samitex, représentée par Me Guidet, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015 et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés pour la période du 15 mars 2013 au 31 mars 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a méconnu l’article 256 du code général des impôts en considérant que l’ensemble de ses encaissements bancaires constituaient des recettes professionnelles imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- bien qu’elle n’ait pas pu présenter les factures d’achat, le réalisme économique devrait conduire à l’admission d’une taxe sur la valeur ajoutée déductible dès lors que les biens qu’elle a acquis, principalement importés du Maroc, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- l’absence de conformité d’une facture à toutes les exigences formelles ne saurait emporter la perte du droit à déduction, alors en outre que l’absence des factures d’achat est dû au vol de sa comptabilité ;
- le service vérificateur aurait dû exercer son droit de communication auprès de ses fournisseurs ;
- la méthode de détermination des charges d’exploitation est excessivement sommaire dès lors que l’administration ne précise pas les critères de sélection du panel d’entreprises et que deux entreprises retenues, les société 3Y Expansion et Xin Feng Yun, ne sont pas comparables ;
- l’administration a fait une inexacte application du b du I de l’article 219 du code général des impôts en lui appliquant le taux normal d’imposition à l’impôt sur les sociétés ;
- sa mauvaise foi n’est pas prouvée par l’administration alors qu’elle a été victime d’un vol de comptabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2024 et le 11 août 2025, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les rectifications en matière d’impôt sur les sociétés ayant été établies selon la procédure de taxation d’office, la société Samitex supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l’imposition ;
- les moyens soulevés par la société Samitex ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Samitex, qui exerce une activité de vente en gros et semi-gros de produits textiles et de chaussures, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle l’administration fiscale l’a assujettie, selon la procédure de taxation d’office, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015 et lui a réclamé, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 15 mars 2013 au 31 mars 2016. L’administration a également assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la majoration de 40 % prévue par le a de l’article 1729 du code général des impôts. La société Samitex demande au tribunal la décharge des impositions et pénalités mis en recouvrement.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
En premier lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…). » Aux termes de l’article 269 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; (…). »
La société Samitex n’ayant pas remis au vérificateur la copie de ses fichiers des écritures comptables, ainsi qu’il a été constaté par un procès-verbal du 13 octobre 2016, l’administration a procédé à la reconstitution des recettes encaissées par la société et de son chiffre d’affaires au moyen du grand livre provisoire de l’exercice clos le 31 décembre 2014, remis par la société, ainsi que des relevés des comptes bancaires de la société et des documents fournis par les clients de la société, obtenus par l’administration par l’exercice de son droit de communication. Pour déterminer les ventes de marchandises au titre d’un exercice, l’administration s’est fondée sur les encaissements portés au crédit de ses comptes bancaires, dont elle a, d’une part, déduit les versements effectués par des clients correspondant à des livraisons réalisées au titre de l’exercice précédent, et, d’autre part, ajouté les sommes correspondant à des biens livrés et facturés mais n’ayant pas encore été payés. En procédant de la sorte, l’administration a déterminé le chiffre d’affaires des biens livrés, permettant l’évaluation des montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société au cours de la période en litige, et fait une exacte application des dispositions citées au point précédent. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que les crédits bancaires ne constitueraient pas des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.
En deuxième lieu, aux termes du II de l’article 271 du code général des impôts : « 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (…) a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 (…) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. » Aux termes du II de l’article 289 du code général des impôts : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. » En vertu du 8° de l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures sont notamment, pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors taxes.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive du 28 novembre 2006, dont les dispositions mentionnées au point 4 du présent jugement assurent la transposition, notamment de l’arrêt Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA du 15 septembre 2016 (C-516/14), que l’obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d’une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n’a pas pour effet d’entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l’assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l’administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction.
Il est constant que la société Samitex n’a été en mesure de présenter à l’administration que deux factures relatives à ses achats, pour l’ensemble de la période vérifiée, qui ont été prises en compte pour la détermination du droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée. Si la société soutient qu’elle a nécessairement acquis les biens qu’elle a par la suite revendus et que l’administration devrait reconnaître un droit à déduction par réalisme économique, elle ne produit aucune facture ni aucun autre document de nature à établir le principe et l’étendue d’un tel droit à déduction. La société requérante fait valoir que son gérant a été victime d’un vol commis à l’intérieur de son véhicule le 19 avril 2016, pour lequel il a porté plainte, et au cours duquel une valise contenant des papiers de comptabilité a été dérobée. Toutefois, cette circonstance ne saurait dispenser la société Samitex d’établir, par tout document, que les conditions de fond du droit à déduction étaient satisfaites ainsi que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. En outre, alors qu’il résulte de l’instruction que les fournisseurs de la société Samitex sont situés dans des pays du Maghreb, et, pour le principal d’entre eux, au Maroc, la société n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’administration aurait dû exercer, à leur égard et en application du livre des procédures fiscales, son droit de communication. L’administration n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 4 dans la détermination du montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. » Aux termes de l’article R. 193-1 du livre des procédures fiscales : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. » La société Samitex n’ayant pas déposé ses déclarations de résultats au titre des exercices clos en 2014 et 2015, y compris après l’envoi d’une mise en demeure de remplir ses obligations déclaratives, ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés ont été déterminés par voie de taxation d’office. La société Samitex supporte ainsi la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales.
Dès lors que les factures d’achat remises au vérificateur étaient insuffisantes pour déterminer le montant des charges d’exploitation de la société Samitex, l’administration a estimé un taux de charges d’exploitation en établissant une comparaison avec la situation d’un panel de cinq sociétés. Ces sociétés ont été choisies par l’administration par une sélection de seize entreprises présentant des caractéristiques similaires à la société Samitex, issues de la base de données « DIANE », puis l’identification, en leur sein, de cinq entreprises spécialisées dans le commerce de gros de produits textiles et de chaussures et situées en région Ile-de-France. D’une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, les conditions dans lesquelles ces cinq sociétés du panel ont été identifiées sont précisément décrites dans la proposition de rectification. D’autre part, en se bornant à soutenir, sans assortir ses affirmations de précisions ou d’éléments, que le panel retenu ne serait pas significatif dès lors que les sociétés 3Y Expansion Xin Feng Yun ne constitueraient pas des entreprises comparables à sa situation, puisqu’elles exerceraient dans la vente au détail et vendraient une gamme plus étoffée de produits, et alors, au demeurant, que l’administration relève sans être contredite que l’activité des sociétés 3Y Expansion Xin Feng Yun n’est pas limité à la vente au détail, la société requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère erroné du taux de charges d’exploitation déterminé par l’administration et donc du caractère exagéré de l’imposition mise en recouvrement.
En second lieu, aux termes de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : « I. (…) Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,1/3 %. (…) b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. (…) Les dispositions du premier alinéa s’appliquent si les conditions suivantes sont remplies : (…) 2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. »
Il n’est pas contesté que le capital de la société Samitex n’a pas été libéré. Les dispositions du b du I de l’article 219 du code général des impôts ne lui sont donc pas applicables et l’administration a fait une exacte application de cet article 219 en soumettant au taux de 33,1/3 % les résultats imposables à l’impôt sur les sociétés.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…). »
Pour établir le caractère délibéré des omissions de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration a retenu l’absence de toute comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016, alors que la société est un redevable habituel de la taxe sur la valeur ajoutée, l’ampleur des omissions de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, qui représentent 47 % de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée pour la période du 15 mars 2013 au 31 décembre 2014 et 284 % pour la période 1er janvier 2015 au 31 mars 2016, les nombreuses anomalies qui ont été constatées dans le grand livre provisoire de l’exercice 2014, quand bien même il ne serait pas définitif, telles que l’existence de comptes d’attente pour un montant très important ou encore la globalisation des comptes clients et fournisseurs, et le caractère récurrent des manquements. La société requérante invoque cependant le vol commis le 19 avril 2016 évoqué au point 6 du présent jugement. Toutefois, alors que la société Samitex, dont la comptabilité devait être tenue au moyen de systèmes informatisés, n’apporte aucun détail sur la nature des documents qui auraient été subtilisés, le vol de pièces comptables ne saurait expliquer les nombreuses négligences de la société dans l’établissement de sa comptabilité. Dans ces conditions, compte tenu des nombreuses irrégularités relevées par l’administration, qui ont été répétées sur l’ensemble de la période en litige, et des montants de taxe sur la valeur ajoutée éludés, l’administration apporte la preuve du caractère délibéré des manquements et justifie l’application de la pénalité prévue par le a de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Samitex doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Samitex est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Samitex et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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