Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 août 2025, n° 2502342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet et 3 août 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Haji Kasem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au jugement de la requête au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée dès lors qu’il est demandé la suspension d’une décision de non renouvellement de titre de séjour ; elle n’est plus en mesure de justifier de la régularité de sa situation, peut être interpellée à tout moment, se trouve dans l’impossibilité de voyager avec son époux et ses enfants et de répondre à une proposition d’embauche ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
. la décision de classement sans suite est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
. la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne lui a été demandé aucune pièce complémentaire et que son dossier était complet ;
. la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour le renouvellement de sa carte de résident en qualité d’épouse d’un ressortissant français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme C a attendu dix mois après l’expiration de son titre de séjour intervenant le 28 février 2024 pour en demander le renouvellement, que la demande de titre de séjour doit dès lors être regardée comme une première demande de titre de séjour et que la promesse d’embauche est postérieure à la décision dont il est demandé la suspension ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : la décision est motivée, Mme C n’a pas produit l’attestation de l’hébergeant exigée par l’annexe 10 à l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni la lettre explicative qui lui ont été demandées les 22 avril 2025 et 16 mai 2025 ; la demande de titre de séjour étant ainsi incomplète, le refus de l’enregistrer ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu :
— la requête enregistrée le 19 juillet 2025 sous le n° 2502343 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, Mme C épouse B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la décision de classement sans suite :
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ". Le point 29 de l’annexe 10 à cet article fixe la liste des pièces à fournir lorsque la demande tend à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français.
4. La préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite la demande de titre de séjour déposée par Mme C sur la plateforme « démarches simplifiées » au motif qu’elle n’avait pas complété son dossier dans le délai qui lui avait été imparti pour produire les documents demandés les 26 avril et 16 mai 2025, soit une attestation d’hébergement de M. B et une lettre explicative sur le maintien en séjour irrégulier de la requérante depuis le 29 février 2024. Toutefois, une telle lettre ne fait pas partie des pièces nécessaires au dépôt d’une demande de titre de séjour pour motif familial. Par ailleurs, alors que Mme C avait produit son acte de mariage avec M. B, la carte nationale d’identité de ce dernier, trois documents dont la préfète ne conteste pas qu’ils justifient de la communauté de vie des époux, ainsi qu’une facture d’énergie de moins de six mois comportant leurs deux noms, l’absence de l’attestation de l’hébergeant, laquelle constitue, au demeurant compte tenu des termes du point 29 de l’annexe 10, une pièce alternative à la production d’une facture pour justifier du domicile du demandeur, ne rendait pas impossible l’instruction de la demande. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme ayant présenté lors de sa demande de titre de séjour un dossier complet. Ainsi, la décision de classement sans suite, qui fait grief à la requérante, est susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et la préfète de Meurthe-et-Moselle ne peut pas soutenir que le recours en annulation de cette décision serait irrecevable.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme C est arrivée en France le 3 février 2004 et a séjourné régulièrement sous couvert d’un récépissé de demande de titre de séjour puis d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable dix ans, renouvelé jusqu’au 29 février 2024 en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle est également mère de quatre enfants français nés les 6 mai 2005, 2 février 2007, 13 novembre 2011 et 4 octobre 2016 et dispose d’une promesse d’embauche. Dans ces conditions, le refus de délivrance d’un titre de séjour, qui fait obstacle à ce que Mme C puisse exercer une activité professionnelle et lui permettre de participer aux besoins de ses enfants, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
7. Le moyen par lequel Mme C soutient que son dossier est complet est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à Mme C d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur la légalité de la décision de classement sans suite du 2 juillet 2025. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme C une telle autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C, et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur la légalité de la décision de classement sans suite du 2 juillet 2025, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 6 août 2025.
La juge des référés,
G. Grandjean
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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