Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 févr. 2026, n° 2601175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier et 4 février 2026, la société UTHELEME, représentée par Me Cheneval, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le préfet de la région des Pays-de-la-Loire a annulé sa déclaration d’activité sur le fondement des dispositions de l’article L. 6351-4 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que la décision litigieuse va entraîner la cessation de son activité, en la privant de sa certification « Qualiopi » et de son habilitation sur la plateforme « Mon compte formation », alors que la quasi-totalité de ses revenus provient des formations délivrées ; d’autre part, l’annulation de la déclaration, qui menace sa pérennité, affecte la situation de plusieurs apprenants et formateurs recrutés récemment dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage ; enfin, aucun intérêt public ne justifie l’urgence à exécuter la décision en litige ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ; la délégation de signature dont bénéficiait le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la part du préfet de région ne pouvait faire l’objet d’une sudélégation ;
* elle méconnaît le principe du contradictoire au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de celles de l’article L. 6351-4 du code du travail ; deux contrats mentionnés à l’appui du grief tiré du manquement aux obligations d’informations des stagiaires ne lui avaient pas été communiqués dans le cadre du rapport initial ;
* elle procède au retrait illégal d’une décision créatrice de droits dès lors qu’aucune fraude n’est alléguée et qu’elle n’est pas fondée sur des circonstances, postérieures à l’enregistrement de la déclaration d’activité, que l’administration n’aurait pas été en mesure de retenir à la date de la déclaration préalable ;
* le motif opposé tiré de qu’elle ne peut être regardée comme un organisme de formation méconnaît les dispositions des articles L. 6313-1 et L. 6351-1 du code du travail et procède d’une inxacte application de ces dispositions ; il est constant qu’elle réalise des actions de formation au sens de l’article L. 6313-1 de ce code ; les circonstances qu’elle ne dispose pas de local propre permettant de dispenser ces formations et qu’elle ait eu recours à la sous-traitance pour les assurer ne sont pas de nature à lui faire perdre cette qualité, sauf à ajouter des exigences non prévues par les textes applicables ; elle ne peut être regardée comme un simple intermédiaire commercial ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 6313-2 du code du travail et procède d’une inexacte application de ces dispositions dès lors que l’ensemble des formations dispensées correspondaient aux actions de formation telles que définies à l’article L. 6313-2 du code du travail ; et elle a pu légalement recourir à la sous-traitance pour assurer des missions de formation, en particulier en 2023, dès lors qu’à cette période, le recours à la sous-traitance n’était pas plafonné ;
* le grief tenant au manquement aux règles d’information des stagiaires prévues à l’article L. 6353-8 du code du travail n’est pas établi et procède en tout état de cause d’une inexacte application de ces dispositions ;
* le grief tenant au manquement aux règles de contractualisation au regard des dispositions de l’article L. 6353-5 du code du travail n’est pas établi et procède en tout état de cause d’une inexacte application de ces dispositions ;
* la décision d’annulation est excessive ; les manquements reprochés ne sont pas tels qu’il serait impossible d’y remédier et n’ont pas été de nature à porter préjudice aux apprenants et aux intervenants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la région des Pays-de-la-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2024 et notamment son article 38 ;
- le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Cheneval, avocat de la société UTHELEME ;
- et les observations des deux représentants du préfet de la région des Pays-de-la-Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de la région des Pays-de-la-Loire a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 5 février 2026 à 11h50 qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été différée au 6 février 2026 à 12h.
La société UTHELEME a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 6 février 2026 à 11h35 qui a été communiqué.
La clôture de l’instruction a été différée au mardi 10 février 2026 à 12h.
La société UTHELEME a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 9 février 2026 (à 18h45), qui a été communiquée.
Le préfet de la région des Pays-de-la-Loire a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2026 (à 9h01), qui a été communiqué.
La société UTHELEME a produit une note en délibéré, enregistrée le 11 février 2026, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par la société UTHELEME tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de la société UTHELEME en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société UTHELEME est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnnance sera notifiée à de la société UTHELEME et préfet de la région des Pays-de-la-Loire.
Fait à Nantes, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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