Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 1er sept. 2025, n° 2508703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2025 et le 28 août 2025, M. A B, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités bulgares ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’examiner sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnait l’article 18 du règlement n°2725/2000 ;
— il méconnait l’article 3.2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pollet, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu et les observations de Me Angot, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté contesté du 13 août 2025, la préfète du Rhône a décidé de la remise de M. B aux autorités bulgares responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 23 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 27 mai 2025, d’une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui sont substantiellement identiques à celles prévues par l’article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 auxquelles elles se sont substituées, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement faire valoir, pour contester l’arrêté litigieux, qu’il n’aurait pas reçu les informations concernant l’application du règlement « Eurodac » préalablement au relevé de ses empreintes digitales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 18 du règlement du 11 décembre 2000 est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état, quant au défaut de protection dans cet Etat membre, doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
8. En se bornant à faire état de plusieurs articles et rapports publiés dans la presse ou réalisés par des organisations non gouvernementales en 2024 et en se prévalant plus particulièrement de deux rapports non traduits, l’un émanant d’une organisation non gouvernementale produit en 2024, et l’autre émanant du défenseur des droits bulgare produit en 2024, M. B n’établit pas qu’il existait, à la date de l’arrêté litigieux, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Bulgarie. Ainsi, en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile et alors que l’intéressé n’établit pas qu’il serait soumis en Bulgarie à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige aurait méconnu le 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaitrait l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européennes et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Angot et au ministre d’Etat, de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
La magistrate désignée,
MA. POLLETLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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