Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 13 oct. 2025, n° 2502932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502932 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Foncia Val de Vienne, représentée par la SCP Gand-Pascot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°2898 émis et à son encontre par la région Nouvelle-Aquitaine le 19 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SASU Foncia Val de Vienne soutient que :
le titre exécutoire ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ;
le titre exécutoire n’est pas motivé ;
en sa qualité de syndic, elle ne peut être redevable d’une quelconque somme à l’égard de la région Nouvelle-Aquitaine ;
la somme réclamée n’est pas due à la région ; au contraire, ce copropriétaire n’est pas à jour du paiement de ses charges et doit 3 778,57 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la région Nouvelle-Aquitaine est propriétaire de divers lots au sein de la copropriété de l’immeuble « résidence Beaulieu » situé 6 rue de l’ancienne comédie à Poitiers. Elle a émis, le 19 juin 2025, à l’encontre de la SASU Val de Vienne, syndic de la copropriété, un titre exécutoire afin de recouvrer une somme de 660,15 euros au titre d’une régularisation des charges de copropriété. La SASU Val de Vienne demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire.
3. D’une part, les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu’elles sont fixées par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et notamment la propriété indivise des parties communes, au nombre desquelles figurent, en particulier, outre le gros œuvre de l’immeuble, les voies d’accès, passages et corridors, la mitoyenneté présumée des cloisons et des murs séparant les parties privatives, l’interdiction faite aux copropriétaires de s’opposer à l’exécution, même à l’intérieur de leurs parties privatives, de certains travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires se prononçant à la majorité, la garantie des créances du syndicat des copropriétaires à l’encontre d’un copropriétaire par une hypothèque légale sur son lot, sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu’avec les caractères des ouvrages publics. Par suite, des biens appartenant à une personne publique dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n’appartiennent pas au domaine public. Il en résulte que les locaux acquis par la région Nouvelle-Aquitaine dans la « résidence Beaulieu » après la division de l’immeuble appartiennent à son domaine privé.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 : « Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ». Le règlement de copropriété de la résidence Beaulieu, sur le fondement duquel a été émis le titre exécutoire litigieux, ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, et n’a pas été conclu pour l’exécution même d’un service public dont cette collectivité territoriale serait chargée. Il s’agit d’un contrat de droit privé.
4. Il résulte de ce qui précède que la créance objet du titre exécutoire attaqué est de droit privé. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître du litige par lequel la société Foncia Val de Vienne en conteste le bien-fondé. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la société Foncia Val de Vienne. Sa requête doit, par suite, être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Foncia Val de Vienne est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Foncia Val de Vienne.
Copie en sera transmise, pour information, à la région Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Poitiers, le 13 octobre 2025.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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