Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 sept. 2025, n° 2508419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B A, représenté par Me Boni, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du rejet implicite de la demande d’autorisation de travail déposée le 23 mai 2025 par son employeur ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation de travail provisoire dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2508315 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas répondu à la demande du service instructeur tendant à ce que soit modifiée la date prévisionnelle de début du contrat de travail qui ne pouvait être antérieure à celle de la demande d’autorisation. Partant, le dossier de demande d’autorisation de travail doit être considéré comme ayant été incomplet. Dès lors, le silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande n’a pas fait naître une décision susceptible de recours contentieux. Il suit de là que la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Boni et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera délivrée au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à al ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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