Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2529573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Wagram 88 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, la SCI Wagram 88 et
Mme B… A…, représentées par Me Rattaz et Me Poisson, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande du 12 mai 2025 tendant à la suppression de l’emplacement réservé « LS 100/100 » grevant l’immeuble dont la SCI Wagram 88 est propriétaire situé
88, avenue de Wagram à Paris 17ème ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la maire de Paris de saisir dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance, le conseil municipal ou l’organe délibérant compétent en matière d’urbanisme afin de procéder à une modification du plan local d’urbanisme bioclimatique en vue de la suppression de l’emplacement réservé « LS 100/100 » grevant l’immeuble dont la SCI Wagram 88 est propriétaire et situé 88, avenue de Wagram à Paris 17ème ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’emplacement réservé fait obstacle à la vente de l’immeuble de la SCI Wagram alors que la banque auprès de laquelle elle a souscrit l’emprunt en vue de l’acquisition de cet immeuble, et pour lequel Mme A… s’est portée caution solidaire et personnelle, a fait signifier à la SCI Wagram, le 1er septembre 2025, un commandement aux fins de saisie-vente de l’immeuble considéré afin de se voir régler la somme de 5 388 746,62 euros TTC ;
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle a été prise par une autorité incompétente,
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette, vice-présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l’urgence à suspendre la décision en litige, la SCI Wagram 88 et Mme A… font valoir que l’emplacement réservé « LS 100/100 », inscrit au plan local d’urbanisme bioclimatique approuvé le 20 novembre 2024, fait obstacle à la vente de l’immeuble alors que la banque, auprès de laquelle la SCI Wagram 88 a souscrit l’emprunt pour lequel Mme A… s’est portée caution solidaire, a fait signifier à la SCI Wagram 88, le 1er septembre 2025, un commandement aux fins de saisie-vente de l’immeuble. Toutefois, à l’appui de cette allégation, les requérantes ne versent aux débats qu’un seul document intitulé « Offre d’achat » du 25 septembre 2025 qui comporte, outre la suppression de l’emplacement réservé, quatre autres conditions suspensives dont il n’est pas établi au demeurant qu’elles ont été levées. Par conséquent, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Wagram 88 et de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Wagram 88 et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Wagram et à Mme B… A….
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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