Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2528516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation de manière plus approfondie dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’un médecin rapporteur ait établi un rapport préalablement, que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège des médecins, que le rapport du médecin rapporteur ne lui a pas été communiqué et qu’il n’est pas précisé si l’intéressée a été convoquée ou si des examens complémentaires ont été prescrits ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation des critères fixés à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit un mémoire enregistré le 2 décembre 2025.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 22 décembre 2025 à 12h00.
Par une décision du 1er septembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 20 juillet 1972, entrée en France le 16 février 2023 selon ses déclarations, a sollicité le 20 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis signé du collège de médecins de l’OFII du 26 septembre 2024 et du rapport médical du 20 septembre 2024 destiné à ce collège, qui sont versés à l’instance par l’Office, que le médecin ayant établi le rapport médical, dont aucune disposition n’impose la transmission au demandeur, n’a pas siégé au sein du collège médical qui était régulièrement composé de trois autres médecins. En outre, l’avis mentionne que, au stade de l’élaboration du rapport médical, le demandeur a été convoqué pour examen, que des examens complémentaires ont été demandés et qu’il a été procédé à la justification de son identité. Par suite, le moyen tiré des vices de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…).».
Il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicitée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 425-9 précité, que le préfet de police, reprenant à son compte l’avis du collège des médecins de l’OFII du 26 septembre 2024, s’est fondé sur la circonstance que si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. L’intéressée est, d’une part, atteinte d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine, à raison de laquelle elle est traitée par le médicament Dovato composé des molécules de Lamivudine et de Dolutégravir et, d’autre part, elle souffre de séquelles neurologiques résultant d’une infection à la toxoplasmose qui cause une paralysie partielle de la moitié gauche du corps et des douleurs chroniques d’origine neurologique nécessitant la prise d’antalgiques, du Lyrica et du Cymbalta, et de la kinésithérapie. Alors que, pour établir qu’aucun traitement approprié ne serait disponible dans son pays d’origine, l’intéressée verse des attestations médicales des 4 septembre 2024, 17 juillet, 17 septembre et 13 novembre 2025 ne se prononçant pas sur la disponibilité des traitements en Côte d’Ivoire, l’OFII verse une fiche MedCOI du 29 janvier 2024 attestant que l’association des molécules de dolutégravir et lamivudine (Dovato) est disponible en Côte d’Ivoire ainsi qu’une fiche MedCOI du 12 juin 2024 mentionnant que sont disponibles un traitement neurologique de réhabilitation à Abidjan, des traitements pour des instabilités physiques par un kinésithérapeute ainsi que, notamment, de l’oméprazole, du paracétamol et de la morphine. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne ressort pas des termes du dossier qu’un traitement adapté ne serait pas disponible dans le pays d’origine de l’intéressée, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des critères fixés à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentes aux fins d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Sall et au préfet de police.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- Mme Dousset, première conseillère
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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