Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2422484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme E… A… et M. F…, représentés par Me Père, demandent au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle D… français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de leurs conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à D… français de l’immigration et de l’intégration de rétablir leurs droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 14 juin 2024, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de D… français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à leur avocat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
- est signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen, notamment au regard de leur vulnérabilité ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve de la réalisation de l’entretien de vulnérabilité par un agent spécialisé, prévu aux articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte atteinte à leur dignité dont le respect est garanti par le droit de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation compte tenu de leur vulnérabilité.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mai 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… et M. B… sont des ressortissants angolais nés respectivement le 11 mai 1986 et le 1er mai 1982. Le 17 juillet 2023, ils ont déposé une demande d’asile et ont été munis chacun d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 2 mars 2024. Par une décision du 14 juin 2024, D… français de l’immigration et de l’intégration a mis fins à leurs conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A… et M. B… demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Mme A… a été admise, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 février 2025, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ;/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. /(…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. »
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, que Mme A… et M. B… sont parents de trois enfants mineurs, qu’ils sont sans ressources et qu’en outre, M. B… a bénéficié en date du 20 juin 2024 d’un du médecin coordonnateur de zone de D… français de l’immigration et de l’intégration qui l’a évalué en niveau 2 de vulnérabilité et a indiqué le concernant : « Priorité haute pour un hébergement, ce dossier a un caractère d’urgence. Hébergement stable nécessaire en relation avec l’état de santé. Ne peut interrompre une prise en charge médicale, actuellement sur Paris ». Dans ces conditions, eu égard à la situation de vulnérabilité de Mme A… et M. B… et de leurs trois enfants mineurs, D… français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… et M. B… sont fondés à demander l’annulation de la décision de D… français de l’immigration et de l’intégration portant cessation de leur droit aux conditions matérielles d’accueil.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve des sommes déjà versées par D… français de l’immigration et de l’intégration à ce titre, le présent jugement implique nécessairement que Mme A… et M. B… soient admis rétroactivement au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 14 juin 2024. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à D… français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il résulte du point 2 que Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de D… français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Père d’une somme de 1 000 euros sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1err : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de D… français de l’immigration et de l’intégration du 14 juin 2024 est annulée.
Article 3 : Sous réserve des sommes déjà versées par D… français de l’immigration et de l’intégration à ce titre, il est enjoint à D… français de l’immigration et de l’intégration d’admettre Mme A… et M. B… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 14 juin 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Père, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et M. C… B…, à D… français de l’immigration et de l’intégration et à Me Père.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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