Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 2 juillet 2025, n° 2300479
TA Grenoble 4 janvier 2023
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TA Grenoble
Rejet 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité du plan de contrôle

    La cour a estimé que le pouvoir de définir les manquements et leur sanction appartient à l'organisme certificateur, et que le plan de contrôle respecte les exigences légales.

  • Rejeté
    Discrimination envers les producteurs utilisant des robots de traite

    La cour a jugé que les différences de contrôle sont justifiées par les spécificités des exploitations utilisant des robots de traite, et que toutes les exploitations doivent respecter les mêmes obligations.

  • Rejeté
    Incohérence des articles du cahier des charges

    La cour a estimé que les conditions de traite sont essentielles pour garantir la qualité du Reblochon et que leur non-respect justifie la sanction.

  • Rejeté
    Responsabilité de Certipaq dans la procédure

    La cour a jugé que Certipaq n'est pas la partie perdante dans cette instance, et qu'aucune somme ne peut lui être mise à charge.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 2300479
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2300479
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 4 janvier 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2012-643 du 3 mai 2012
  2. Code de justice administrative
  3. Code rural
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