Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 oct. 2025, n° 2505544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2025 et le 28 octobre 2025, M. C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande déposée le 7 juillet 2025 de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » expirant le 14 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de reprendre son activité professionnelle.
Il soutient que :
- il a obtenu son Bachelor et a été admis en Master Manager de la performance QSE, dans le cadre duquel il a signé un contrat d’alternance avec l’entreprise Saint-Gobain, à Beauvais ; depuis le dépôt de sa demande il n’a reçu aucune réponse ni attestation de prolongation ;
- la préfecture d’Indre-et-Loire était l’autorité compétente ayant reçu la demande de renouvellement et elle devait lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ; le tribunal administratif d’Orléans est donc compétent pour connaître de la requête, le changement de résidence postérieur à la saisine étant sans incidence ;
- la condition d’urgence est remplie car faute de titre de séjour en cours de validité, son contrat d’apprentissage a été suspendu, le privant de revenu et le mettant dans l’incapacité de subvenir à ses besoins, notamment pour le paiement de son loyer et de ses charges et mettant en péril la poursuite de sa formation, la stabilité de son logement et son insertion professionnelle ;
- la condition tenant en un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus est remplie car :
* elle méconnait l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui impose à l’administration de délivrer une attestation de prolongation d’instruction lors du dépôt d’une demande de renouvellement présentée dans les délais ;
* elle révèle une absence d’examen individuel de sa situation ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à l’éducation dès lors qu’il est inscrit régulièrement dans un établissement supérieur français et engagé dans un contrat d’apprentissage légalement conclu.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune décision implicite de refus n’est née du silence de l’administration en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le requérant a sollicité, le 7 juillet 2025, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, soit depuis moins de quatre mois ;
- dès lors que le requérant habite désormais à Beauvais, la préfecture d’Indre-et-Loire n’est plus compétente pour étudier sa demande de renouvellement, et le tribunal administratif d’Orléans ne l’est pas non plus pour examiner sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- et la requête au fond n°2505539 présentée par M. A….
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. » et aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois » et aux termes de l’article R.422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. / Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. ».
4. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Amiens : Aisne, Oise, Somme ; (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que le requérant a déposé le 7 juillet 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » expirant le 14 octobre 2025. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R.422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 7 octobre 2025. Il résulte également de l’instruction que le requérant ne s’est vu délivrer ni un récépissé de demande de renouvellement ni une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour à l’expiration de son titre le 14 octobre 2025. Il résulte enfin de l’instruction que le requérant déclare avoir déménagé début septembre 2025 à Beauvais, pour le suivi de sa formation en alternance.
6. Par suite, d’une part, l’examen de sa situation ressort depuis son déménagement de la compétence du préfet du département de l’Oise, auquel il appartenait au préfet d’Indre-et-Loire de transmettre sans délai le dossier de demande de renouvellement déposé en juillet 2025, afin que cette autorité procède à l’examen de cette demande et délivre, dans l’attente et également sans délai, à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
7. D’autre part, à la date à laquelle est née la décision implicite de refus de renouvellement en litige, et ainsi que le fait valoir le préfet d’Indre-et-Loire, en vertu des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif d’Amiens. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter par application de l’article R. 522-8-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Oise.
Fait à Orléans, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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