Annulation 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 19 févr. 2024, n° 2201644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juin 2022, 19 octobre 2023, 12 décembre 2023 et 9 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Ichon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2022 par lequel le maire de Crêches-sur-Saône a décidé de surseoir à statuer sur sa déclaration préalable déposée le 2 mars 2022 en vue de la division en quatre lots à bâtir d’un terrain situé rue des Jean Meuniers ;
2°) d’enjoindre au maire de Crêches-sur-Saône de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crêches-sur-Saône le versement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la demande de pièces complémentaires que lui a adressée l’administration est irrégulière et n’a pas été de nature à interrompre le délai d’instruction ;
— cet arrêté, qui emporte retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont elle bénéficiait depuis le 2 avril 2022, est entaché d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire conformément à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a obtenu un certificat d’urbanisme opérationnel le 9 septembre 2020 et qu’à cette date, les conditions énumérées par les articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme pour opposer un sursis à statuer n’étaient pas remplies ;
— cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 octobre 2022, 23 novembre 2023 et 28 décembre 2023, la commune de Crêches-sur-Saône, représentée par Me Pyanet, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
— le projet de la requérante compromet l’emplacement réservé n° 11 et l’arbre remarquable à conserver identifié par le plan local d’urbanisme sur le terrain d’assiette.
Par un courrier du 11 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de prononcer d’office une injonction de délivrance du certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans l’éventualité où il annulerait l’arrêté du 22 avril 2022.
Un mémoire a été enregistré le 15 janvier 2024 pour la commune de Crêches-sur-Saône et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Porta, représentant Mme A et celles de Me Chardonnet, représentant la commune de Crêches-sur-Saône.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mars 2022, Mme A a déposé en mairie de Crêches-sur-Saône une déclaration préalable en vue de la division en quatre lots à bâtir des parcelles cadastrées AL 30, 31 et 32 situées rue des Jean Meuniers. Par un arrêté du 22 avril 2022, le maire de Crêches-sur-Saône a décidé de surseoir à statuer sur cette demande pendant une durée de deux ans. Mme A en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la décision en litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-10 du code de l’urbanisme, le dossier de déclaration préalable comprend : " a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; / c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l’aménagement faisant apparaître, s’il y a lieu, la ou les divisions projetées. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 441-4-1 et R. 441-5, au a de l’article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1, à l’article R. 441-8-4et au b de l’article R. 442-21 ".
3. Par ailleurs, l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme prévoit : « () les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés () ». En vertu de l’article R. 423-3 de ce code : « Le maire affecte un numéro d’enregistrement () à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ». Aux termes de l’article R. 423-4 de ce code : « Le récépissé précise le numéro d’enregistrement et () dans le cas d’une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris ». Selon l’article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () « . Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet « . En vertu de l’article R. 423-22 de ce code : » Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 « . L’article R. 423-23 du même code dispose : » Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . Aux termes de l’article R. 423-38 de ce code : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Selon l’article R. 423-39 dudit code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . Aux termes de l’article R. 423-41 du même code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49 ". Enfin, les articles R. 423-46 et R. 424-10 de ce code disposent que la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet et la décision s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. Ces dispositions s’appliquent également à la décision par laquelle l’autorité administrative sursoit à statuer sur la demande ou le projet qui lui est soumis.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’auteur d’une déclaration préalable de travaux est réputé bénéficier d’une décision implicite de non-opposition lorsqu’aucune décision d’opposition ou décision de sursis à statuer ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai d’instruction prévu au a) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. Cette notification doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à l’adresse du demandeur. La notification ultérieure d’une décision d’opposition ou de sursis à statuer, même prise avant l’expiration du délai d’acquisition d’une décision implicite de non-opposition, s’analyse comme portant retrait de cette décision implicite.
5. Le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt du dossier de déclaration préalable en mairie le 2 mars 2022, le maire de Crêches-sur-Saône a, par courrier du 29 mars 2022 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, estimé ce dossier incomplet dans la mesure où le plan côté ne faisait pas apparaître l’emplacement réservé n° 11 et a demandé à Mme A de le compléter en indiquant « la prise en compte de l’emplacement réservé n° 11 pour l’élargissement de la voirie ». Toutefois, une telle information n’était pas au nombre de celles que l’article R. 441-10 du code de l’urbanisme impose au plan côté dans les trois dimensions de faire apparaître. Le délai d’instruction de la déclaration préalable déposée par Mme A n’a, dès lors, pu légalement être interrompu par cette demande illégale. Il s’ensuit qu’à la date de notification de l’arrêté du 22 avril 2022 portant sursis à statuer, la requérante était titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 2 avril 2022, de sorte que cet arrêté doit être regardé comme portant, en réalité, retrait de cette décision tacite.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
7. En premier lieu, la décision implicite de non-opposition ainsi retirée ayant créé des droits au profit de son bénéficiaire, son retrait ne peut être regardé comme statuant sur une demande au sens de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et ne peut intervenir, conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 de ce code, qu’après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.
8. En l’espèce, il n’est pas contesté que la commune de Crêches-sur-Saône n’a pas invité Mme A à présenter des observations préalablement au retrait, par l’arrêté attaqué, de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont elle était titulaire. Dès lors, à défaut d’une telle procédure contradictoire, laquelle constitue une garantie, cet arrêté est entaché d’irrégularité.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté () en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles L. () L. 153-11 () du présent code () Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l’intervention d’une décision de sursis à statuer par application d’une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. () ». Aux termes de l’article L. 153-11 de ce code : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
10. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. / Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code ".
11. Il résulte de la combinaison des articles L. 424-1, L. 153-11 et L. 410-1 du code de l’urbanisme que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
12. En outre, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l’équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17 ». Aux termes de l’article L. 151-7 de ce code : " I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. / II. – En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles locales ".
13. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; () « . Aux termes de l’article R. 151-48 dudit code : » Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître, s’il y a lieu : () 2° Les emplacements réservés aux voies publiques délimités en application du 1° de l’article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; () ".
14. Les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
15. Pour décider de surseoir à statuer sur la déclaration préalable de Mme A, le maire de Crêches-sur-Saône s’est fondé sur la circonstance que le projet compromettra l’exécution du plan local d’urbanisme en cours de révision, et plus particulièrement de son orientation d’aménagement et de programmation n° 4, dès lors que l’accès au lot n° D se trouve sur un emplacement réservé à l’élargissement de la rue des Jean Meuniers en vue de la création de places de stationnement et empiète sur un arbre remarquable à protéger.
16. D’une part, par arrêté du 9 septembre 2020, le maire de Crêches-sur-Saône a délivré à Mme A, sous l’empire du plan local d’urbanisme approuvé le 2 juin 2009 et révisé le 30 août 2019, un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant non réalisable la division des parcelles cadastrées AL 30, 31 et 32 en quatre lots à bâtir. La requérante ayant déposé une déclaration préalable dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance de ce certificat, soit le 1er mars 2022, cette déclaration devait être examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Ainsi, le maire de Crêches-sur-Saône pouvait lui opposer un sursis à statuer si, à la date de délivrance du certificat, les conditions énumérées par les articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme étaient remplies.
17. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Crêches-sur-Saône avait déjà prescrit, par délibération du 30 mars 2018, la révision générale de son plan local d’urbanisme et qu’il avait été débattu, au sein de cette assemblée, des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables, cela lors de la réunion tenue le
29 mars 2019. Dès lors, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables du futur plan local d’urbanisme prévu par l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme avait déjà eu lieu.
18. Toutefois, il ressort des documents de travail versés aux débats par la commune de Crêches-sur-Saône qu’au 9 septembre 2020, les projets de zonage datés des 6 mai 2019 et 23 juillet 2020 se bornaient à identifier, sur les parcelles d’assiette du projet, une orientation d’aménagement et de programmation, sans davantage de précision, ainsi qu’un emplacement réservé n° 11 sur l’emprise de la rue des Jean Meuniers, avec la mention « commune, élargissement 9 mètres ». En outre, la version du projet d’aménagement et de développement durables datée du 29 janvier 2019 ne détaille pas le contenu de l’orientation d’aménagement et de programmation prévue sur les parcelles AL 30, AL 31, AL 32 et ne comporte aucune mention sur les « arbres remarquables à protéger », notamment les règles qui s’y appliquent, ni sur les emplacements réservés. Si la commune verse des documents de travail postérieurs au 9 septembre 2020, notamment le projet de zonage du 8 mars 2022 ainsi qu’un extrait des orientations d’aménagement et de programmation daté du 9 mai 2022, ces éléments ne peuvent être pris en compte dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit au point 11, les conditions permettant à l’autorité administrative de surseoir à statuer sur le projet de Mme A doivent être remplies dès la délivrance du certificat d’urbanisme du 9 septembre 2020. Il en résulte que, s’agissant de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 4 et de l’arbre remarquable à protéger identifié sur la parcelle AL 32, le projet de plan local d’urbanisme n’avait pas atteint un état suffisamment avancé pour permettre au maire de Crêches-sur-Saône d’opposer un sursis à statuer au projet de Mme A.
19. D’autre part, les mentions portées sur les projets de zonage des 6 mai 2019 et
23 juillet 2020 révèlent l’intention de la commune de Crêches-sur-Saône de conserver l’emplacement réservé n° 11 à son bénéfice en vue de l’élargissement de la rue des Jeans Meuniers, tel qu’il était déjà délimité dans le plan local d’urbanisme de 2009. Ainsi, les mentions de ce document, de même que le tracé de l’emplacement réservé, traduisent sur ce point un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme pour apprécier si le projet serait de nature à compromettre son exécution et le cas échéant, pour décider de surseoir à statuer. Toutefois, l’emplacement réservé est délimité à l’extrême bordure des parcelles AL 30, 31 et 32 et, en tout état de cause, le maire de Crêches-sur-Saône peut légalement, lors de la délivrance des permis de construire, prescrire que les constructions soient édifiées à une distance minimale de la limite séparative pour prévenir tout empiètement. Dans ces conditions, le projet de Mme A, dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme pouvait être assurée ultérieurement lors de la délivrance des autorisations requises, n’était pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
20. Il s’ensuit qu’en décidant de surseoir à statuer sur la déclaration préalable déposée par la requérante, le maire de Crêches-sur-Saône a méconnu les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
21. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état du dossier, susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas () de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. () ».
24. L’exécution du présent jugement, lequel constate l’existence d’une déclaration de non-opposition tacite au profit de Mme A implique nécessairement que lui soit délivré le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu de faire injonction au maire de Crêches-sur-Saône d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Crêches-sur-Saône au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
26. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Crêches-sur-Saône la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 avril 2022 par lequel le maire de Crêches-sur-Saône a décidé de surseoir à statuer sur la déclaration préalable déposée par Mme A le 2 mars 2022 en vue de la division en quatre lots à bâtir d’un terrain situé rue des Jean Meuniers est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Crêches-sur-Saône de délivrer à Mme A, en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Crêches-sur-Saône versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Crêches-sur-Saône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Crêches-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2201644
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