Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2416566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ; c’est à tort que le préfet a retenu qu’il ne justifiait d’aucune expérience ni qualification dans le domaine de la restauration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de la République de Guinée né le 4 juillet 1999, déclare être entré en France le 24 février 2016. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique. Sa première demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 6 juin 2018 du préfet de la Loire-Atlantique, décision assortie d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée. L’intéressé, a fait l’objet, à la suite de son interpellation le 12 octobre 2020, d’une nouvelle décision l’obligeant à quitter le territoire français, ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Il a enfin sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 novembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, avant de refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, à un examen de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, M. A fait valoir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait en retenant qu’il ne justifiait d’aucune expérience dans le domaine de la restauration. Toutefois, il est constant qu’il n’a pas, ainsi que le relève le préfet dans l’arrêté contesté, obtenu son certificat d’aptitude professionnelle de cuisinier en juin 2019. De plus, si l’intéressé fait valoir qu’il dispose d’une expérience professionnelle en restauration du fait des stages qu’il a pu réaliser et des emplois qu’il a pu occuper avant et durant ses études, il n’établit toutefois pas avoir transmis, outre le contrat à durée indéterminée au sein de la société « Terenga Café » du 11 octobre 2022 visé dans l’arrêté, de tels éléments aux services préfectoraux dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui déclare y être entré le 24 février 2016, s’explique par sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique puis par son maintien en situation irrégulière en dépit de deux décisions l’obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre les 6 juin 2018 et 12 octobre 2020, qu’il n’a pas exécutées. Célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Si l’intéressé se prévaut de son expérience professionnelle dans le domaine de la restauration, tenant notamment à son apprentissage qu’il a effectués entre 2017 et 2019 dans deux établissements, et à l’emploi de cuisinier pour lequel lui a été proposé un contrat à durée indéterminée le 22 octobre 2021, il a toutefois échoué à obtenir son CAP de cuisinier, en dépit de l’investissement dont il a fait preuve et qui a été souligné par ses professeurs et ses employeurs. Le requérant, s’il fait seulement valoir avoir exercé des activités bénévoles, ne justifie ni même n’allègue avoir noué davantage de liens intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, en considérant que l’admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’il faisait valoir, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. A invoque à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a, en obligeant M. A à quitter le territoire français, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
11. La décision attaquée comporte, de façon précise, l’indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays dont le requérant a la nationalité, c’est-à-dire la Guinée, comme pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d’office. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, avant l’édiction de cette décision, à un examen de la situation personnelle du requérant au regard notamment des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Avancement ·
- Exécution
- Copropriété ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sécurité ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Légalité ·
- Salubrité des bâtiments ·
- Commissaire de justice
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Santé publique ·
- Démission ·
- Principe d'égalité ·
- Pandémie ·
- Profession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Ville ·
- Lieu ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Prévention ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Entretien ·
- Médecin ·
- Désarmement ·
- Inopérant ·
- Fait ·
- Examen médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Magistrat ·
- Délais ·
- Condition
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Radiation ·
- Règlement (ue) ·
- Système d'information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Emplacement réservé ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Plan ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manifeste ·
- Bénéfice
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.