Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 oct. 2025, n° 2511241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de suppression de son inscription dans le système d’information Schengen (SIS), née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à la radiation de son inscription dans le SIS dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de lui permettre de solliciter un visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la situation porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale ; elle est en effet empêchée de rejoindre son époux malade, ses enfants et petits-enfants ; elle est empêchée de poursuivre une vie commune avec son époux et cela porte atteinte à l’unité familiale ; l’attente indéfinie est préjudiciable à sa santé, à son équilibre moral et à sa dignité ; l’état de santé de son époux requiert une présence quotidienne et un accompagnement régulier dans les geste de la vie courante ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision en litige :
◦ elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
◦ elle méconnaît le principe de proportionnalité ;
◦ elle méconnaît les dispositions du Règlement UE 2018/861 qui prévoient une radiation possible en cas de changement de circonstances.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Si Mme B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a toutefois pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 de ce code. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Fait à Versailles, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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