Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2222614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222614 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la majoration prévue par l’article 1731 du code général des impôts mise à sa charge ;
2°) d’annuler la décision du 20 septembre 2022 rejetant sa demande de remise gracieuse ;
3°) d’assortir le remboursement des sommes des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de rappeler à l’administration qu’elle est tenue de justifier de l’imputabilité du retard au contribuable ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la majoration prévue par l’article 1731 du code général des impôts est arbitraire et infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées le 13 novembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tiré, d’une part, de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’administration fiscale pour refuser la demande de remise gracieuse des pénalités mises à la charge de M. B, dans la mesure où ces pénalités n’avaient pas, à la date où l’administration fiscale a statué, été mises en recouvrement et, par suite, n’étaient pas devenues définitives, de telle sorte que la demande de M. B était prématurée et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions à fins de décharge de la majoration prévue à l’article 1731 du code général des impôts, en l’absence de réclamation préalable prescrite par l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, M. B a présenté des observations en réponse à ces moyens d’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un retard de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois de juillet 2022, l’administration fiscale a informé M. B, par un courrier du 31 août 2022, de son intention de lui infliger la majoration de 5 % prévue à l’article 1731 du code général des impôts. Après avoir présenté ses observations le 14 septembre 2022, l’administration a mis en recouvrement les majorations le 30 septembre 2022. En parallèle, M B a, par un courrier du 15 septembre 2022, sollicité la remise gracieuse des majorations mises à sa charge. Par un courrier du 20 septembre 2022, l’administration a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, l’annulation de la décision du 20 septembre 2022 rejetant sa demande de remise gracieuse et, d’autre part, la décharge de la majoration prévue par l’article 1731 du code général des impôts mise à sa charge.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ».
3. M. B demande la décharge de la majoration prévue par l’article 1731 du code général des impôts mise à sa charge. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces conclusions auraient été précédées d’une réclamation préalable à l’administration fiscale, le courrier du 14 septembre 2022, antérieur à la mise en recouvrement, correspondant aux observations présentées par M. B en réponse au courrier du 31 août 2022. Par conséquent, les conclusions aux fins de décharge de la majoration prévue par l’article 1731 du code général des impôts sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; () 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la majoration dont M. B a demandé la remise gracieuse sur le fondement du 2° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, a été mise en recouvrement le 30 septembre 2022. Ainsi, à la date de la décision attaquée, la majoration n’était pas encore mise en recouvrement de sorte qu’elle ne peut nullement être regardée comme étant définitive au sens de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. En conséquence, l’administration fiscale était tenue, en application des dispositions du 2° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, de rejeter comme prématurée la demande qui lui était soumise. Compte tenu de cette situation de compétence liée, les moyens soulevés par le requérant ne peuvent qu’être écartés comme étant inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’adresser un rappel à l’ordre à l’administration, que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 208 du livre des procédures fiscales et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
A. ALIDIERE
La présidente,
M-O LE ROUX La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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