Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2400863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars et 14 mai 2024, la SCI B… Immobilier et M. D… B…, représentés par la SELARL Soler-Couteaux et associés agissant par la personne de Me Soler-Couteaux, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Xonrupt-Longemer a délivré à M. C… un permis de construire n° PC 88531 23 H0036 en vue de la construction d’une maison d’habitation ;
de mettre à la charge de la commune de Xonrupt-Longemer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- le dossier de demande de permis était incomplet dès lors que le document graphique et les documents photographiques n’ont pas permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-8 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 avril et 26 juin 2024, la commune de Xonrupt-Longemer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire de M. B… et de la SCI B… Immobilier en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que M. B…, qui n’est pas propriétaire du fonds voisin du projet, n’a pas qualité pour agir, que le recours gracieux ayant été présenté par M. B… en son nom personnel, le délai de recours contentieux n’a pas été prorogé au bénéfice de la SCI B… Immobilier et que le recours gracieux ne lui a pas été présenté en recommandé avec accusé de réception en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. C… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Heik, représentant M. B… et la SCI B… Immobilier.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 octobre 2023, le maire de la commune de Xonrupt-Longemer (Vosges) a délivré à M. C… un permis de construire une maison à usage d’habitation d’une surface au sol de 123 m² située route des Fiés. M. B… a sollicité du maire, le 15 décembre 2023, le retrait de cet arrêté. Cette demande a été rejetée par le maire de la commune de Xonrupt-Longemer par un courrier en date du 24 janvier 2024. Par la requête susvisée, la SCI B… Immobilier et M. B…, respectivement propriétaire et occupant d’une parcelle voisine du projet, demandent l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. E… F…, adjoint au maire. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 29 mai 2020, le maire de la commune de Xonrupt-Longemer lui a donné délégation pour exercer ses fonctions en matière d’urbanisme et signer les pièces et actes afférents. Cet arrêté, qui a été transmis au service du contrôle de légalité de la préfecture des Vosges le 23 juin 2020 et dont le maire de la commune de Xonrupt-Longemer a attesté, le 23 septembre 2023, de l’affichage à compter de sa transmission au contrôle de légalité dans des locaux accessibles au public, est exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire déposé par M. C… comporte une photographie situant le terrain dans son environnement proche et une photographie le situant dans son environnement lointain, constituant les documents PCMI 7 et PCMI 8, ainsi qu’un document graphique, numéroté PCMI 6, insérant l’habitation projetée dans son environnement proche. La circonstance que, sur les documents PCMI 6 et PCMI 7, la propriété des requérants n’apparaisse que partiellement au travers d’un rideau d’arbres à l’arrière de l’emplacement du projet n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur de la commune de Xonrupt-Longemer sur la conformité du projet à la réglementation d’urbanisme applicable. En outre, les propriétés voisines dont celle des requérants sont visibles sur les plans de situation et de masse et sont mentionnées dans la notice paysagère. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article R. 111-8 du même code : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par le réseau public d’assainissement et que le raccordement de la construction projetée au réseau d’évacuation des eaux usées est matérialisé sur le plan de masse du projet jusqu’à un regard existant ou à créer. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité faute pour le maire d’avoir prescrit un tel raccordement au réseau d’assainissement communal, ni, au stade de l’instruction du permis de construire, qu’il n’assurerait pas l’évacuation des eaux usées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux s’inscrit dans un environnement composé de maisons individuelles de styles et d’époques diverses dont l’architecture n’est ni homogène, ni remarquable et qui forme un paysage résidentiel sans caractère ni intérêt particulier. Par sa conception architecturale qui reprend l’aspect d’un chalet, le choix des matériaux et des teintes, la construction litigieuse s’intègre de manière satisfaisante aux lieux avoisinants, sans porter atteinte à leur caractère ou à leur intérêt. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Xonrupt-Longemer, que les conclusions à fin d’annulation de la SCI B… Immobilier et de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Xonrupt-Longemer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de la SCI B… Immobilier et de M. B… la somme de 1 500 euros que demande la commune de Xonrupt-Longemer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la SCI B… Immobilier et de M. B… est rejetée.
La SCI B… Immobilier et M. B… verseront solidairement à la commune de Xonrupt-Longemer une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à la SCI B… Immobilier, à M. D… B…, à la commune de Xonrupt-Longemer et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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