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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 22 avr. 2025, n° 2402106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme E F épouse A, représentée par Me Badefort, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur ses fonctions résiduelles après consolidation, conformément à ce que le docteur C avait préconisé dans sa première expertise du 15 mars 2024 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Tulle à lui verser une provision complémentaire d’un montant de 50 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tulle une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 26 février 2023, après avoir fait un malaise à son domicile, elle a été transportée par les pompiers aux urgences du centre hospitalier de Tulle ; un diagnostic de colique néphrétique a été posé et le médecin a préconisé son retour à domicile au motif que le calcul était sorti ; face à la persistance des vomissements, elle a de nouveau été conduite aux urgences du centre hospitalier de Tulle où une sonde JJ a été mise en place ; par la suite, elle a été transférée au centre hospitalier de Brive en raison d’un choc septique sur pyélonéphrite obstructive et une septicémie a été constatée ; placée dans le coma et en tachycardie, elle a été transférée au centre hospitalier universitaire de Limoges avec un pronostic vital engagé ; le 31 mars 2023, elle a dû être amputée de neuf doigts, des deux pieds et d’un tibia ; le 28 avril 2023, elle a été amputée de son dernier doigt ; elle est actuellement alitée et mise en fauteuil au centre de médecine physique et de réadaptation Les Neufs Pierres à Tulle ;
— l’organisation d’une nouvelle expertise est utile dès lors que, selon le certificat médical du docteur D du 8 octobre 2024, Mme A est désormais consolidée s’agissant de son amputation trans-tibiale bilatérale réalisée le 31 mars 2023 dans un contexte de nécrose distale suite à un choc septique et de ses amputations trans P 2 des 2ème 3ème 4ème et 5ème doigts droits et amputations trans P 1 au niveau des 3 premiers doigts gauches et trans P2 au niveau des 4ème et 5ème doigts gauches, réalisées le 28 avril 2023 ;
— elle est fondée à obtenir le versement d’une provision complémentaire d’un montant de 50 000 euros dès lors qu’il est indéniable que son état de santé actuel est la conséquence directe d’une faute commise par le centre hospitalier de Tulle en ce qu’il a tardé dans la prise en charge de sa pathologie et l’a laissée repartir chez elle sans avoir posé un diagnostic correct et dès lors que la somme de 77 048 euros avec intérêts au taux légal qui lui a été allouée selon ordonnance du 31 juillet 2024 a servi à l’achat d’un véhicule adapté pour lui permettre de retrouver de l’autonomie et alors qu’elle doit encore être équipée de diverses prothèses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le centre hospitalier de Tulle, représenté par Me Valière Vialeix, conclut au rejet des conclusions à fin de provision présentées par la requérante, déclare qu’il ne s’oppose pas à la nouvelle désignation d’un expert, mais entend solliciter la limite de ses missions aux éléments liés à la consolidation de la requérante sans que ne soit réexaminée la perte de chance, formule les réserves et protestations d’usage quant à sa responsabilité, sollicite que la mission de l’expert soit étendue et demande à ce que les frais et honoraires de l’expert soit mis à la charge de la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. La mesure d’expertise sollicitée par Mme A vise à actualiser l’expertise précédemment effectuée et, ainsi, déterminer les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au sein du centre hospitalier de Tulle et leurs conséquences définitives après consolidation. Les faits relatés dans la requête présentée par Mme A justifient la mesure d’expertise sollicitée, à laquelle, d’ailleurs, aucune partie ne s’oppose. Ainsi, il résulte de l’instruction que la mesure d’expertise demandée par Mme A, qui présente un caractère d’utilité et qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ».
4. Toutefois, le juge de l’expertise ne saurait assortir sa décision d’une provision. Une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est manifestement pas recevable lorsqu’elle est, comme en l’espèce, introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article R. 532-1 de ce code. Par suite, les conclusions à fin d’allocation d’une provision présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 622-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () » et aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
6. Les dispositions précitées font obstacle à ce que le juge des référés ordonne l’avance des frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Par suite, la demande présentée en ce sens par le centre hospitalier de Tulle doit être rejetée.
7. D’autre part, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Tulle la somme que demande Mme A au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B C, domicilié 1 Place Henry Russel, à Toulouse (31000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de Mme A, notamment tous documents relatifs à son état de santé et au suivi médical, aux actes de soins, aux traitements et aux diagnostics qu’elle a subis lors de sa prise en charge ; convoquer et entendre toutes les parties et tous sachants ; procéder à l’audition et à l’examen de Mme A, noter ses doléances et consigner les observations effectuées ;
2°) déterminer et décrire l’état de santé de Mme A avant sa prise en charge, les soins et traitements prodigués par le service des urgences du centre hospitalier de Tulle le 26 février 2023 et le 28 février 2023 ; décrire les soins et traitements pratiqués sur la personne de Mme A et dire si ces soins et traitements étaient pleinement justifiés par son état de santé, parfaitement adaptés au traitement de cet état, tant dans leur conception que dans leur réalisation, et totalement conformes aux données acquises par la science et de la pratique médicale à l’époque des faits ; de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de l’hospitalisation de Mme A ;
3°) dans la négative, indiquer de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudences, carences, manque de précautions nécessaires, négligences, retard ou autres défaillances fautives imputables aux médecins, tant en ce qui concerne les soins et traitements en eux-mêmes que dans le suivi thérapeutique ;
4°) décrire de manière chronologique et circonstanciée l’évolution de l’état de santé de Mme A postérieurement aux soins et traitements du 26 février 2023 puis du 28 février 2023, ainsi que les soins et traitements qui lui ont été prodigués par tout autre praticien par la suite ;
5°) dire si l’état de santé de Mme A est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme A ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
6°) décrire les lésions et séquelles dont Mme A demeure atteinte au jour de l’examen et dire s’il existe un lien de causalité direct et certain, partiel ou total, entre ces lésions et séquelles, et les soins et traitements ou non traitements prodigués par le service des urgences du centre hospitalier de Tulle ;
7°) donner tous éléments permettant de qualifier et de quantifier la perte de chance perdue par Mme A de voir traiter correctement son infection et de guérir de celle-ci sans séquelle ; préciser le taux de probabilité d’une guérison sans séquelle pour une telle pathologie ; donner tous éléments permettant de qualifier la perte de chance subie de ne pas subir les amputations qu’elle a dû subir et de présenter un dommage de moindre gravité ;
8°) déterminer, en ne s’attachant qu’aux seules conséquences directes et exclusives des soins et traitements ou absence de traitements prodigués par le service des urgences du centre hospitalier de Tulle, et ce même en l’absence de toute faute ou de tout manquement retenu à leur encontre, la durée de la période d’incapacité temporaire totale, la durée de la période (ou des périodes) d’incapacité temporaire partielle en chiffrant en pourcentage l’importance quantitative de chacune de ces périodes ; fixer la date de consolidation des lésions et si elle n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état ; dire s’il résulte des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen une incapacité permanente partielle (éventuel déficit fonctionnel antérieur aux soins et traitements incriminés exclu) et, dans l’affirmative, après en avoir indiqué les éléments constitutifs, la chiffrer en pourcentage ; décrire, en cas d’incapacité permanente partielle, les retentissements que les séquelles et lésions constatées ont actuellement et, dans un avenir prévisible, sur les activités de Mme A ;
9°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique, en qualifiant leur importance sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
10°) indiquer si l’état de Mme A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, la nature des soins, traitements et interventions nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré de manière précise et circonstanciée, et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés ;
11°) indiquer de manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme A, du centre hospitalier de Tulle, et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 30 septembre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, au centre hospitalier de Tulle, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et au docteur B C, expert.
Fait à Limoges, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
Y. CROSNIER
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. G
cg
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