Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 16 déc. 2025, n° 2305962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2023 et le 12 juin 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le maire de Carry-le-Rouet s’est opposé aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 013 021 23 H0049 déposée auprès de ses services le 7 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Carry-le-Rouet de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carry-le-Rouet une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
-
il doit être requalifié en retrait d’une décision tacite de non-opposition née le 7 mai 2023 ;
-
le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 9 du règlement de zone UP du plan local d’urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, la commune de Carry-le-Rouet, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Free Mobile ne sont pas fondés.
Vu l’ordonnance n° 2306301 en date du 26 juillet 2023 par laquelle le juge des référés a suspendu la décision du 3 mai 2023 jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation présentée par la société Free Mobile et a enjoint au maire de la commune de Carry-le-Rouet de prendre, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, dans un délai d’un mois suivant la notification de cette ordonnance.
La clôture d’instruction a été fixée au 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bezol, représentant la commune de Carry-le-Rouet.
Considérant ce qui suit :
Le 7 avril 2023, la société Free Mobile a déposé auprès de la commune de Carry-le-Rouet une déclaration préalable de travaux n° DP 013 021 23 H0049 sur une parcelle située 12 avenue Draïo de La Mar, cadastrée sous le n° AH 173, consistant en l’implantation d’antennes de radiotéléphonie sur le toit terrasse d’un immeuble. Par un arrêté en date du 3 mai 2023, le maire de Carry-le-Rouet s’est opposé à la déclaration préalable sollicitée. Par une ordonnance en date du 26 juillet 2023, le juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de délivrer une décision de non-opposition à titre provisoire. La société Free Mobile demande au tribunal d’annuler, au fond, l’arrêté d’opposition du 3 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si la société Free Mobile soutient que l’arrêté du 3 mai 2023 est entaché d’incompétence de son auteur, Mme B… A…, il ressort des pièces du dossier que le maire de Carry-le-Rouet a, par arrêté en date du 13 octobre 2020, régulièrement publié et transmis à l’autorité préfectorale le 15 octobre 2020, donné délégation de signature à Mme A…, déléguée à l’urbanisme, à l’environnement urbain et aux affaires juridiques, à l’effet de signer l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté
En deuxième lieu, l’article R. 424-1 du Code de l’urbanisme dispose que : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». L’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration indique que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Enfin, aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
D’une part, selon l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, et sous réserve des exceptions prévues par ce code, le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction sur une déclaration préalable ou une demande de permis au titre du code de l’urbanisme vaut, selon les cas, décision tacite de non-opposition à cette déclaration ou permis tacite de construire, d’aménager ou de démolir. Il en résulte que l’auteur d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis est réputé être titulaire d’une décision de non opposition ou d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier. Lorsque la décision refusant le permis ou s’opposant au projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article R. 424-10 du même code, dont les dispositions s’appliquent également à la décision de sursis à statuer, le demandeur est, comme l’indique explicitement l’article R. 423-47 de ce code s’agissant de la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet et de la notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d’instruction d’une demande, réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l’expiration de ce délai et qu’elle entend contester devant le juge administratif l’existence d’une décision implicite de non opposition préalable ou d’un permis tacite, d’établir la date à laquelle le pli portant notification sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé.
En l’espèce, il est constant que le dossier de déclaration préalable a été déposé en mairie de Carry-le-Rouet le 7 avril 2023. Par suite, le délai d’instruction de la demande de la société Free Mobile, qui est un délai non-franc, expirait le 7 mai 2023 sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cette date était un dimanche ni que le lundi 8 mai était un jour férié. Or, si la société requérante soutient qu’elle n’a eu notification de la décision litigieuse que le 9 mai 2023, ce que confirme la copie de suivi du courrier recommandé qu’elle produit, la commune n’établit pas, en défense, que la notification serait intervenue avant l’expiration du délai d’instruction. Cette dernière n’est dès lors pas fondée à faire valoir que l’arrêté du maire a été notifié avant l’expiration du délai d’instruction qui aurait été reportée au 9 mai 2023, date de la notification effective. Il en résulte qu’à défaut de décision expresse, est née, le 7 mai 2023, une décision tacite de non-opposition à la déclaration n° DP 013 021 23 H0049 et que la décision en litige, notifiée le 9 mai 2023, doit être regardée comme une décision de retrait de ladite décision tacite.
D’autre part, le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, constitue une garantie pour le titulaire du permis qu’elle entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
Il est constant qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre par la commune préalablement au retrait de la décision tacite précitée. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Carry-le-Rouet a entaché sa décision d’un vice de procédure en méconnaissant le principe du contradictoire qui constitue une garantie pour le demandeur. La décision attaquée encourt dès lors, pour ce motif, l’annulation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement de zone UP du PLUi du territoire Marseille Provence applicable sur le territoire de la commune de Carry-le-Rouet : « Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement d’un plan local d’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Les antennes relais prévues par le projet seront implantées sur le toit terrasse de l’immeuble « Le 12 », qui accueille une banque ainsi que des locaux d’activités tertiaires et est entouré d’autres constructions abritant des services et commerces. Le projet se situe dans un quartier essentiellement résidentiel où l’habitat individuel domine sous la forme de maisons d’aspect soigné mais sans intérêt patrimonial particulier, le tout formant un tissu urbain aéré, pourvu d’une végétation de type méditerranéen tels que quelques palmiers et surtout des pins et pins parasols. Si la zone n’est pas dépourvue de charme, notamment du fait du soin qui semble apporté à l’entretien du bâti et de la voirie, elle n’apparaît toutefois pas présenter d’intérêt paysager ou architectural. Les antennes, bien qu’implantées relativement près des bords de la toiture de l’immeuble et de proportions conséquentes, sont intégrées dans des arbres factices de types cyprinidés ou pinacées, sur un bâtiment lui-même massif et monobloc dont la conception architecturale, comme celle des bâtiments voisins, tranche avec l’architecture plus légère des maisons du quartier. Dans ces conditions, et eu égard au soin malgré tout apporté par le pétitionnaire pour intégrer dans le paysage des antennes peu esthétiques, le projet n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L’arrêté en litige est, par suite, entaché d’une erreur d’appréciation sur ce point.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le maire de Carry-le-Rouet a délivré à la société Free Mobile l’autorisation sollicitée en exécution de l’ordonnance n° 2306301 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, le présent jugement implique d’enjoindre au maire de Carry-le-Rouet de délivrer à la société requérante une décision de non-opposition à la déclaration préalable
n° DP 013 021 23 H0049 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le maire de Carry-le-Rouet s’est opposé aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 013 021 23 H0049 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Carry-le-Rouet de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 013 021 23 H0049 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Carry-le-Rouet.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Période d'essai ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Contrats ·
- Vices ·
- Entretien préalable ·
- Licenciement ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Mesures d'urgence ·
- Réparation ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Décentralisation ·
- Maire ·
- Carte communale ·
- Aménagement du territoire ·
- Inondation
- Manche ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Acte ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Défaillance ·
- Agrément ·
- Installation ·
- Route ·
- Procès-verbal ·
- Liberté du commerce ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Non-renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Erreur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Établissement ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Livre ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Document ·
- Mesures conservatoires ·
- Titre ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.