Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 janv. 2025, n° 2406078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Lotek Wireless Inc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, la société Lotek Wireless Inc demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) a rejeté sa candidature à la suite de l’appel d’offres du marché d’acquisition de colliers de localisation d’ongulés sauvages, pour 5 lots.
Par une lettre du 16 octobre 2024, le tribunal a invité la société Lotek Wireless Inc à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application de l’article R. 431-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 octobre 2024, au moyen de l’application Télérecours dont elle a accusé réception le jour même, la société Lotek Wireless Inc qui a été invitée à faire élection de domicile sur le territoire de la République, en application des dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours et avisée des conséquences de sa carence, n’a pas satisfait à cette demande dans ce délai. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Lotek Wireless Inc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lotek Wireless Inc.
Fait à Toulouse, le 23 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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