Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2206835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A B, représenté par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a suspendu son agrément de contrôleur technique n° 049D1126 pour la période du 9 avril au 5 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
— cet arrêté est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que la sanction prononcée est disproportionnée ;
— il porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet de Maine-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire d’un agrément de contrôleur technique de véhicules légers n° 049D1126 depuis le 29 juin 2020, exerce son activité au sein de la société Auto contrôle Trélazéen située à Trélazé (Maine-et-Loire) et dont il est le dirigeant. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a suspendu son agrément pour la période du 9 avril au 5 juin 2022.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficie d’une délégation du préfet, par un arrêté n° 2021-059 du 7 septembre 2021 régulièrement publié le 9 septembre suivant, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette mesure manque en fait.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 323-1 du code de la route : « I.- Lorsqu’en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l’Etat ou par des contrôleurs agréés par l’Etat dans des installations agréées. Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d’importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l’exploitation de l’installation n’aient fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux et installations sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile. () ». Il résulte de ces dispositions du code de la route qui visent à vérifier la fiabilité des véhicules afin de garantir la sécurité routière que la faculté de suspension ou de retrait de l’agrément prévue à l’article R. 323-18 du code de la route n’est pas subordonnée au caractère délibéré des manquements constatés.
4. D’autre part, aux termes de l’annexe II de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, dans sa rédaction alors applicable : « () Le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe. Toute annotation manuscrite sur le procès-verbal est interdite. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de visite de surveillance de la société Auto contrôle Trélazéen établi le 3 février 2022 par les agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Pays-de-la-Loire, que M. B a omis, lors de la réalisation du contrôle technique d’un véhicule, de vérifier le certificat d’immatriculation et de contrôler le pivot de la pédale de frein de service et qu’il a constaté une défaillance majeure lors du renouvellement de contrôle technique d’un véhicule, réalisé en présence de la DREAL, qu’il n’avait pas relevée lors du premier contrôle technique. L’intéressé n’en justifie pas en se bornant à soutenir que cette défaillance serait apparue entre les deux contrôles, alors qu’ils ne sont distants que d’une journée et qu’elle porte sur le réglage de la portée des phares. En outre, il est reproché au requérant d’avoir établi un procès-verbal de contrôle d’un véhicule ne relevant que des défaillances mineures alors que la DREAL a découvert un post-it dans un tiroir de bureau portant la mention « fuite direction assistée », ce que l’intéressé ne conteste pas sérieusement en se bornant à soutenir qu’il souhaitait seulement informer son client de l’absence d’une telle défaillance majeure. Par ailleurs, il a été relevé que M. B a établi, le 23 juillet 2021, un procès-verbal de contre-visite ne mentionnant aucune défaillance majeure pour un véhicule qui avait fait l’objet, une heure auparavant, d’un contrôle technique réalisé dans un centre situé à Angers lequel avait relevé cinq défaillances majeures. Si l’intéressé soutient que le propriétaire du véhicule a procédé aux corrections nécessaires dans l’intervalle de temps, il ne l’établit pas, alors que trois d’entre elles concernaient le système de freinage. Enfin, les agents de la DREAL ont constaté qu’un autre véhicule, pour lequel le centre Auto contrôle Trélazéen avait relevé une défaillance majeure relative à l’opacité des gaz d’échappement le 16 septembre 2020, a fait l’objet d’une contre-visite le lendemain, sans que son kilométrage n’ait évolué, à la suite de laquelle M. B a établi un procès-verbal sans défaillance majeure. En se bornant à produire une attestation sur l’honneur par laquelle le propriétaire du véhicule certifie avoir lui-même « remboîté la durite échangeur de turbo », le requérant n’apporte pas d’élément probant susceptible de remettre en cause les constatations de l’administration. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des manquements relevés par la DREAL, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en suspendant son agrément pour la période du 9 avril au 5 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché son arrêté d’erreurs de fait ou pris une mesure disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur d’appréciation doit être écarté. En tout état de cause, M. B, dont l’activité correspond à une profession réglementée, n’est pas davantage fondé à se prévaloir d’une atteinte disproportionnée au principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le préfet de Maine-et-Loire au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de Maine-et-Loire présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
C. HERVOUET
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2206835
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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