Tribunal administratif de Grenoble, 15 avril 2025, n° 2503601
TA Grenoble
Rejet 15 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie, car aucun des moyens avancés ne créait un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour n'a pas trouvé de fondement sérieux à ce moyen, le rejet de la demande étant suffisant.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de sécurité juridique

    La cour a jugé que ce moyen ne créait pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que ce moyen n'était pas sérieux et ne justifiait pas la suspension.

  • Rejeté
    Contradiction avec la Charte de l'environnement

    La cour a jugé que ce moyen ne créait pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 15 avr. 2025, n° 2503601
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2503601
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 15 avril 2025, n° 2503601