Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 avr. 2025, n° 2503601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503601 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association ProNaturA France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 10 avril 20255, l’association ProNaturA France demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme a interdit l’activité de présentation au public de spécimens d’animaux d’espèces non domestiques détenus par l’établissement Le Parc des Perroquets sur la commune de Bren ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard aux conséquences d’une fermeture durant la saison estivale qui commence le 1er mai ;
— la décision est entachée de défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors qu’elle n’est pas limitée de le temps ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à ses conséquences sur l’exploitation ;
— elle est contraire aux articles 2 et 3 de la Charte de l’environnement en ce qu’elle met en péril les animaux présents sur le site.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’association requérante ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2503599 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la Charte de l’environnement
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 14 avril 2025 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus Mme B, représentant l’association ProNaturA France ainsi que M. C et Mme D, représentants le préfet de la Drôme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, l’association ProNaturA France demande que soit suspendue l’exécution de l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme a interdit l’activité de présentation au public de spécimens d’animaux d’espèces non domestiques détenus par l’établissement Le Parc des Perroquets sur la commune de Bren.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 26 février 2025. Dès lors et sans qu’il soit besoin de prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Drôme, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de l’association ProNaturA France est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l’association ProNaturA et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
C. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503601
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