Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2304029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2023 et 17 juillet 2024, M. D… F… et M. E… F…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité d’ayants droits de leur mère, Mme B… F…, représentés par Me Labrunie, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 120 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, somme assortie des intérêts à compter du 4 juillet 2023 ainsi que de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- leur créance n’est pas prescrite ;
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée à raison du défaut de mesures de protection, de prévention et de sécurité lors de l’exposition de leur père, M. A… F…, à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires en Polynésie française ;
- le préjudice moral subi par leur mère, décédée en 2022, sera réparé à hauteur de la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral d’affection et de la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral d’accompagnement ;
- le préjudice moral subi par M. D… F… devra être réparé à hauteur de la somme de 35 000 euros ;
- le préjudice moral subi par M. E… F… sera réparé à hauteur de la même somme de 35 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les créances dont se prévalent les requérants sont prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 ;
- à titre subsidiaire, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’exposition de M. A… F… aux rayonnements ionisants et la survenance de sa pathologie n’est pas établie ;
- à titre infiniment subsidiaire, l’existence d’une faute commise par l’Etat n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… F…, qui a été affecté en Polynésie française durant l’année 1966 en qualité de mécanicien de bord d’aéronef, est décédé le 22 mars 1979 à la suite d’un cancer de l’œsophage diagnostiqué au cours de l’année précédente. Le 24 avril 2017, Mme B… C… veuve F… a déposé, en qualité d’ayant droit de son époux, une demande d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Par une décision du 13 novembre 2018, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a fait droit à cette demande d’indemnisation et confié à son président le soin de diligenter une expertise afin d’évaluer les préjudices subis. Mme C… veuve F… a accepté l’offre d’indemnisation, d’un montant de 39 812 euros, établie le 20 avril 2020 par le CIVEN à la suite de cette expertise. Par un courrier du 4 juillet 2023, MM. D… et E… F…, fils de Mme C… veuve F… nés respectivement les 12 janvier 1959 et 1er octobre 1962, ont, tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droits de leur mère décédée le 16 avril 2022, saisi en vain le ministre des armées d’une demande préalable tendant à obtenir l’indemnisation de leurs préjudices moraux propres et de ceux de leur mère, préjudices subis du fait du décès de leur père. MM. D… et E… F… demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer ces préjudices.
2. L’indemnisation qui incombe sous certaines conditions au CIVEN, en vertu des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des préjudices propres des victimes des essais nucléaires français. Les dispositions de cette loi ne font pas obstacle à ce qu’une action de droit commun dirigée contre l’Etat soit engagée, pour obtenir la réparation de leurs préjudices propres, par les ayants droits d’une personne victime directe de ces essais nucléaires. Le régime de prescription applicable à une telle action en responsabilité de droit commun est celui prévu par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». L’article 2 de la même loi dispose que : « La prescription est interrompue par : (…) / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption (…) ». Selon l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des créances recouvrant les conséquences d’une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
4. M. A… F… étant décédé le 22 mars 1979, l’ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont MM. D… et E… F… demandent réparation, tant pour eux-mêmes que pour leur mère décédée le 16 avril 2022, doivent être regardés comme étant connus des intéressés le 22 mars 1979. En outre, il résulte de l’instruction, et il est d’ailleurs constant, que Mme C… veuve F… a saisi le CIVEN le 24 avril 2017 d’une demande d’indemnisation, en sa qualité d’ayant droit de son époux décédé, des préjudices subis par ce dernier en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires en Polynésie française. Mme C… veuve F… doit être regardée comme ayant eu connaissance, au plus tard à la date de cette demande d’indemnisation, d’indications suffisantes selon lesquelles le dommage personnel qu’elle a subi en qualité d’épouse de M. A… F… pouvait être imputable au fait de l’Etat. De même, eu égard notamment aux liens familiaux existants entre les consorts F…, les requérants, fils majeurs de M. A… F…, doivent être regardés comme ayant eu connaissance, au plus tard le 24 avril 2017 à l’instar de leur mère, d’indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu’ils ont subis, en leur qualité d’enfants de ce dernier, pouvaient être imputables au fait de l’Etat. Dans ces conditions, le délai de prescription quadriennale ayant commencé à courir à compter du 1er janvier 2018, la réparation des préjudices personnels subis par Mme C… veuve F… ainsi que par les fils de celle-ci ne pouvait être demandée que dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, soit jusqu’au 31 décembre 2022.
5. Si les requérants se prévalent de l’effet interruptif de prescription attaché, selon eux, à la proposition d’indemnisation établie le 20 avril 2020 par le CIVEN, cet acte afférent à la réparation des préjudices propres de M. A… F… au titre de la solidarité nationale, se rapporte à la seule créance née de l’action successorale ayant suivi le décès de ce dernier. Or, cette créance est distincte de celles en litige, relatives aux préjudices propres des requérants et de leur mère décédée, et procède ainsi d’une cause juridique différente. Cette proposition d’indemnisation n’a ainsi pas eu pour effet, contrairement à ce qui est soutenu, d’interrompre la prescription en application des dispositions citées ci-dessus de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, dispositions dont se prévalent les requérants. Enfin, il résulte de l’instruction que MM. D… et E… F… n’ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices personnels, ainsi que de ceux de leur mère, résultant du décès de M. A… F… que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2023, date à laquelle les créances litigieuses étaient, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et en l’absence de tout acte interruptif, déjà prescrites.
6. Eu égard à ce qui vient d’être dit, le ministre des armées est fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale aux créances dont se prévalent MM. F…, tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droits de leur mère.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de MM. F… doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi, en tout état de cause, que celles présentées au titre de l’article R. 761-1 du même code.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F…, à M. E… F… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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