Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2521863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juillet 2025 et le 6 février 2026 sous le numéro 2521863, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen.
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’il a pris une décision explicite le 8 octobre 2025 ;
- que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 2025 et le 18 décembre 2025 sous le numéro 2534466, Mme A… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et circonstancié ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son insertion professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 2 mai 1983, a présenté une demande de renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cette demande a été implicitement rejetée, puis, par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet de police a refusé sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes 2521863/6-3 et 2534466/6-3 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par Mme B… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision expresse intervenue postérieurement à cette décision implicite, doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de police a explicitement refusé à l’intéressée de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’accord franco-algérien et les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de sa carte de résident algérien présentée par Mme B…, et notamment les circonstances qu’elle ne produit pas d’autorisation de travail, qu’elle déclare être célibataire et sans charge de famille en France, et que l’examen de sa demande initiale ne permet pas de lui octroyer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour au regard des éléments versés au dossier. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens des décisions attaquées. En outre, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, comme c’est le cas en l’espèce. Enfin, l’arrêté attaqué précise la nationalité algérienne de la requérante et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé.
En second lieu, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que sa situation individuelle n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, alors qu’il ressort au contraire de l’arrêté en litige que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, Mme B… soutient que c’est à tort que le préfet de police a considéré qu’elle ne produisait pas une autorisation de travail, alors que son employeur a déposé une demande le 15 octobre 2024 et que l’administration n’avait pas encore statué à la date de la décision attaquée. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travail de la requérante a été clôturée le 31 décembre 2024 au motif qu’elle était incomplète. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, si la requérante soutient que le préfet, pour examiner sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, s’est exclusivement fondé sur le droit commun, tiré du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a examiné la situation de la requérante au regard de l’accord franco-algérien. Dès lors, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis exceptionnellement à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, l’article L. 435-4 du même code s’appliquant aux étrangers qui ont exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13, et l’article L. 423-23 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France lorsqu’ils disposent de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de ces articles à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de renouveler le certificat de résident de la requérante, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que la requérante ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations de l’accord franco-algérien, notamment que l’intéressée ne produisait pas d’autorisation de travail. Si Mme B… se prévaut de la circonstance que son employeur avait déposé une demande d’autorisation de travail le 15 octobre 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande a été clôturée le 31 décembre 2024 au motif qu’elle était incomplète. En outre, Mme B… n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait déposé une nouvelle demande d’autorisation de travail. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien que le préfet de police a refusé de lui renouveler son certificat de résident algérien sur ce fondement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Mme B…, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas l’existence des liens personnels et familiaux sur le territoire français, alors qu’il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté attaqué, au demeurant non contesté, que ses parents résident en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, si Mme B… se prévaut de son insertion professionnelle, au regard notamment de sa situation d’emploi en qualité d’éducatrice spécialisée en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le mois de septembre 2024 et de plusieurs entretiens d’embauche, de tels éléments sont insuffisants pour considérer que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de son insertion professionnelle.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13 ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 12 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Ressortissant
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Assistance sociale ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Aide
- Centre hospitalier ·
- Intervention chirurgicale ·
- Gauche ·
- Urgence ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Avis ·
- Annulation ·
- Erreur
- Installation classée ·
- Enregistrement ·
- Eaux ·
- Biogaz ·
- Stockage ·
- Plan ·
- Risque ·
- Évaluation environnementale ·
- Épandage ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Communication ·
- Délai ·
- Application ·
- Informatique ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Refus ·
- Recours
- Indemnisation ·
- Créance ·
- Armée ·
- Rayonnement ionisant ·
- Mère ·
- Veuve ·
- Prescription quadriennale ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.