Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2412769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre et 11 octobre 2024, M. F D, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lemichel, avocat de M. D, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et attentif de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ainsi que les principes généraux du droit de l’Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de cet article ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit quant au principe et à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 30 août 1978, est entré en France le 24 novembre 2015, selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B E, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays vers lequel est éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Il n’est ni allégué ni démontré que Mme E n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et attentif de la situation de M. D avant de l’obliger à quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
7. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition du 9 août 2024 que M. D a été entendu sur l’irrégularité de son séjour et sur la perspective de son éloignement. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à une bonne administration, de son droit d’être entendu et du principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur une éventuelle menace que l’intéressé représenterait pour l’ordre public pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au motif que M. D ne représente pas une menace pour l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré régulièrement en France le 24 novembre 2015 et s’y maintient depuis lors, justifiant ainsi d’une présence de près de neuf ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, son épouse, également de nationalité algérienne, avec qui il est arrivé en France, se trouve aussi en situation irrégulière et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Ensuite, si M. D se prévaut de ce que son fils est né en France et est scolarisé sur le territoire national depuis septembre 2018, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans le pays d’origine de la famille. De plus, si M. D indique s’occuper quotidiennement d’une sœur malade, qui présente, d’après un certificat médical du 2 septembre 2024, une mobilité très réduite, il n’est pas démontré qu’aucune autre personne ne pourrait s’occuper d’elle, alors d’ailleurs que deux autres de ses frères résident en situation régulière en France. Par ailleurs, les attestations produites au dossier ne mentionnent pas que le requérant entretiendrait des liens particulièrement étroits avec ses frères, quand bien même il réside chez l’un d’entre eux. Enfin, si M. D soutient avoir tissé des liens amicaux en France, seule une attestation produite fait état d’un réel lien amical. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D au regard du but dans lequel le préfet a pris cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. D est né en France, qu’il y est scolarisé depuis septembre 2018 et qu’il venait d’achever son année de CE2 à la date de la décision attaquée. S’il est investi dans sa scolarité et pratique des activités sportives, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne pourrait pas poursuivre cette scolarité et ces activités dans le pays d’origine de la famille. Enfin, dès lors que ses deux parents se trouvaient en situation irrégulière à la date de l’arrêté attaqué, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour effet de le séparer de ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait fait l’objet d’une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulée par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). "
16. Pour refuser d’octroyer à M. D un délai de départ volontaire, le préfet s’est notamment fondé sur le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Si M. D produit un document de voyage en cours de validité et une attestation d’hébergement permettant de justifier d’une résidence effective et permanente, il ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de son visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Ce motif suffit à lui seul à justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de sorte que M. D ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur une éventuelle menace que M. D représenterait pour l’ordre public pour fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
18. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui se bornent à contester la mesure d’éloignement, sont inopérants à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie exception, en raison de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
22. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’épouse et le fils de M. D avaient, à la date de la décision attaquée, également vocation à quitter le territoire français. M. D, dont les liens privés sont principalement familiaux, ne justifie d’aucune insertion particulière sur le territoire français. Dès lors, l’intégration alléguée ainsi que l’absence de menace à l’ordre public ne sont pas suffisantes pour caractériser des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français.
23. D’autre part, si M. D soutient ne pas représenter une menace pour l’ordre public et fait état d’une présence depuis près de neuf ans en France, il ressort des pièces du dossier que ses liens sur le territoire français sont principalement familiaux et qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français le préfet n’a pas inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit quant au principe et à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux qui ont été exposés aux points 10 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Lemichel et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Guérin-Lebacq, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. BASTIAN
Le président,
J.-M. GUERIN-LEBACQ
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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