Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 févr. 2026, n° 2603791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Benachour Chevalier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 3 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) a rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité d’entrepreneur / profession libérale, ainsi que l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer le visa long séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer sa profession d’avocat étant dans l’impossibilité matérielle de se rendre en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des pièces produites ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
* l’absence ou le caractère lacunaire de la motivation de la décision contestée le prive de l’exercice effectif de ses droits de la défense et du respect du principe du contradictoire
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
Dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé.
En l’espèce, outre le fait qu’il ne produit pas la décision de l’autorité consulaire du 3 novembre 2025 attaquée, M. B… ne justifie pas avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours préalable contre le refus de visa dont il sollicite la suspension de l’exécution, sa requête renvoyant à des pièces non produites dans la présente instance. Il s’ensuit que la requête en référé ainsi présentée par M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
E. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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