Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 juin 2025, n° 2509769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 18 juin 2025, Mme F A et M. G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légaux du jeune B H D, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre provisoirement Mme F A au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Brazzaville refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale au jeune B H D ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros HT en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ou à défaut, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* elle est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de visa en matière de réunification familiale ; elle a été diligente dans ses démarches de réunification familiale ;
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils ont produits les documents permettant de les identifier et de garantir la réalité du lien de filiation qui les unit à leur fils ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
*en défense, l’administration n’établit pas que les réquisitions établies par le procureur de Brazzaville seraient contraires au droit congolais ; ces réquisitions ne sont pas une décision de justice susceptible de faire l’objet d’un appel de sorte qu’il n’y a pas de méconnaissance d’un délai
d’appel ; le ministre n’établit pas que le droit local aurait été méconnu.
*l’acte de naissance, les réquisitions produites et les passeports produits permettent de
tenir pour établis l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec la réunifiante.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 et 18 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par Mme A et M. E, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Pronost, avocate de Mme A et de M. E, qui fait valoir, au titre de la condition d’urgence, que la requérante a été diligente dans ses démarches de réunification familiale ; s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, elle soutient que les articles 80 et 81 du code de la famille congolais ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, contrairement à l’article 45 ; elle fait valoir que le non-respect des délais d’appel ne peut être opposé en l’espèce s’agissant de réquisitions du procureur et non d’un jugement et, enfin, que les éléments de possession d’état justifient du lien de filiation entre la requérante et le jeune B ;
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 6 février 1990, ayant obtenu le statut de réfugiée et M. E, ressortissant congolais né le 28 avril 1984, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux du jeune B H D, ressortissant congolais né le 21 septembre 2009, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Brazzaville refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale au jeune B H D.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A et de M. E en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, à M. G au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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