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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 août 2025, n° 2508145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, le ministre de la justice, agissant en qualité de maître d’ouvrage, demande au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert dans le cadre de l’opération de restructuration du bâtiment de l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) Elie Vernet, sis 9-11 rue Elie Vernet et 16 rue de Mens à Grenoble, afin de lui confier pour mission de procéder à un constat contradictoire, avant le commencement des travaux, un état descriptif et qualitatif des constructions avoisinantes, aux fins de déterminer les causes et étendues des dommages qui surviendraient effectivement pendant l’exécution des travaux.
Il soutient que des mesures conservatoires sont indispensables avant le début des travaux à compter du 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux () ».
2. L’expertise demandée par le ministère de la justice, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l’état actuel des propriétés bâties et installations extérieures situées à proximité du chantier de restructuration du bâtiment de l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) Elie Vernet, sis 9-11 rue Elie Vernet et 16 rue de Mens à Grenoble, entre dans le champ d’application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A domiciliée 21 avenue des Mûriers à Meylan est désignée comme expert avec pour mission de :
1° – se rendre sur les lieux concernés par les travaux de restructuration du bâtiment de l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) Elie Vernet, 9-11 rue Elie Vernet et 16 rue de Mens à Grenoble ;
2° – recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
3° – visiter les propriétés bâties situées à proximité du chantier et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
4° – dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles et installations et si nécessaire, ouvrages et réseaux ;
5° – recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
6°- dans le cas où de nouveaux désordres apparaitraient en cours de réalisation des travaux, les décrire, donner son avis sur leurs causes et sur les mesures permettant d’y remédier ainsi que sur le coût de ces mesures ;
7° – s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence du représentant du ministère de la justice, de la SCI le lac de cristal, de la SARL De plus belle, de la SARL Conseil et coordination, de la SAS 2ibat, de la SAS Structures bâtiment, de la SAS Qualiconsult, de la SAS PMM et des propriétaires des propriétés bâties situées à proximité du chantier ou de leur représentant.
Article 5 : L’expert déposera son pré-rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert pro pour le 1er septembre 2025 au plus tard à compter de la notification de la présente ordonnance. Il déposera son rapport définitif quatre mois après la fin des travaux, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la justice qui la notifiera aux personnes dont les propriétés sont susceptibles d’être affectées par des dommages, en application de l’alinéa 2 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé, à la SCI Le lac de cristal, la SARL De plus belle, la SARL Conseil et coordination, la SAS 2ibat, la SAS Structures bâtiment, la SAS Qualiconsult et la SAS PMM et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 8 août 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2506951
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