Résumé de la juridiction
Il appartient au praticien de donner, préalablement à une intervention, une information appropriée, claire et précise à son patient pour lui permettre d’exprimer un consentement éclairé et il lui appartient également, en cas de litige, d’apporter la preuve, par tout moyen, de sa délivrance, pourvu que les éléments invoqués soient suffisamment circonstanciés et concordants pour être pertinents.
Si le chirurgien (CPRE) soutient avoir donné cette information dans les conditions légales, les éléments qu’il produit ne permettent pas de la tenir pour établie. En effet, le document « Consentement éclairé » qui n’est ni daté, ni signé, ne permet pas d’établir son adhésion par le patient et le devis-information permet au patient d’être informé des coûts de la prestation mais n’a pas pour objet de l’informer sur les modalités opératoires et les complications possibles. Par ailleurs, le fait qu’il lui ait remis une fiche explicative sur les suites opératoires à la fin de l’intervention n’est pas non plus un élément pertinent, pas plus que la remise d’une fiche d’information générale sur la chirurgie de la calvitie mentionnant succinctement les risques potentiels.
Le praticien, qui n’apporte pas la preuve que son assistante, qui a réalisé l’acte médical, possédait toutes les qualifications nécessaires, a manqué à son obligation de délivrer personnellement au patient des soins consciencieux et de faire appel à des personnes compétentes lorsqu’il estime devoir s’assurer du concours d’un tiers, prévue par l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 juil. 2019, n° 13668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13668 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 13668 __________________
Dr A __________________
Audience du 22 mai 2019
Décision rendue publique par affichage le 5 juillet 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 mai 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° 2 648 du 9 juin 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois assortie du sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B.
Il soutient que :
- il n’a commis aucun manquement déontologique ;
- alors même que le formulaire de consentement éclairé n’a pas été signé par M. B, il a donné à celui-ci, oralement comme la loi l’y autorise, l’information appropriée, son patient ayant bénéficié en outre d’un devis-information et d’une note explicative postopératoire ;
- son assistante présentait toutes les qualifications requises pour procéder à l’implantation des greffons ;
- le résultat définitif de l’opération a été très satisfaisant de telle sorte que M. B ne peut se plaindre d’un préjudice ;
- la sanction prononcée est, en tout état de cause, trop sévère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2019 :
- le rapport du Dr Emmery ;
- les observations du Dr Jean-Pierre Reynaud pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. M. B, qui a consulté le Dr A, spécialiste en chirurgie plastique, pour une greffe de cheveux, a été opéré par celui-ci le 8 janvier 2016 selon la technique des microgreffes.
Après avoir présenté, en suite de l’opération, un important œdème du visage affectant sa vue, pour lequel il a consulté le service des urgences, M. B a déposé plainte contre le Dr A devant le conseil départemental de l’ordre, lui reprochant de ne pas l’avoir averti des suites et risques possibles de l’intervention et avoir laissé son assistante procéder à la mise en place des greffons. La juridiction disciplinaire de première instance a fait droit à cette plainte en prononçant à l’encontre du Dr A l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois, assortie du sursis, par une décision dont l’intéressé demande la réformation.
2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus… / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que s’il appartient au praticien de donner à son patient une information appropriée aux soins proposés, suffisamment claire et précise pour permettre à celui-ci d’exprimer un consentement éclairé à l’intervention projetée, d’une part, cette information, dont l’oralité suffit pourvu qu’elle satisfasse aux conditions posées par les textes, doit être préalable et, d’autre part, la preuve doit en être rapportée par le praticien, qui peut recourir à tout moyen pour ce faire, pourvu que les éléments invoqués revêtent le caractère d’indices suffisamment circonstanciés et concordants pour être pertinents.
4. Si le Dr A soutient avoir donné cette information dans les conditions légales, les éléments qu’il produits et les explications qu’il a fournies à l’audience de la chambre disciplinaire nationale ne permettent pas de la tenir pour établie au regard des dénégations de son patient qui, de manière constante, affirme ne pas avoir été éclairé sur le risque d’une réaction inflammatoire de l’intensité et de la durée de celle dont il a été l’objet et qui l’a conduit au service des urgences. D’une part, le document intitulé « Consentement éclairé » qui fait état des « informations recueillies par le patient sur son cas au cours de la consultation » et de la « remise en mains propres d’un devis informatif », n’est ni daté ni 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 signé de telle sorte que l’adhésion à ces mentions par son destinataire ne peut être considérée comme acquise. D’autre part, la remise, à une date au demeurant non établie, d’une fiche d’informations sur la chirurgie de la calvitie et ses différentes modalités, éditée par la société française de chirurgie plastique, ne suffit pas, par sa généralité et la mention succincte des risques potentiels (œdème d’ecchymoses faciales dont l’intensité varie d’une personne à l’autre), à répondre aux exigences légales, aurait-elle été commentée comme l’affirme le Dr A. Par ailleurs, si la réception du devis-information par M. B, qui l’a datée et signée, n’est pas contestée, l’objet de ce document n’est pas d’informer le patient sur les modalités opératoires et les complications possibles mais sur les coûts des prestations fournies. Enfin, la fiche explicative sur les suites opératoires a été remise au patient, selon les propres indications du Dr A, au terme de l’intervention. Il s’ensuit que la juridiction de première instance, qui n’a pas fait du document écrit de consentement une condition de validité de l’obligation d’information, mais un simple élément de preuve, était fondée à considérer que la preuve d’une information préalable du patient, répondant aux exigences légales, n’était pas rapportée.
5. En second lieu, si le Dr A, qui ne conteste pas que l’implantation des greffons sur le cuir chevelu de son patient a été opérée par son assistante, soutient que celle-ci possédait toutes les qualifications nécessaires, il ne produit aucun document sur celles-ci, de nature à permettre à la juridiction de vérifier si ont été satisfaites les prescriptions de l’article R. 412732 du code de la santé publique qui font obligation au médecin de délivrer personnellement au patient des soins consciencieux et, s’il estime devoir s’assurer du concours de tiers, de ne faire appel qu’à des personnes compétentes. Il s’ensuit que les premiers juges ont estimé à bon droit que le requérant n’établissait pas avoir satisfait à cette obligation.
6. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que la juridiction disciplinaire de première instance a retenu à tort les manquements déontologiques invoqués, dont elle a fait une juste appréciation en prononçant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois assortie du sursis. La requête d’appel du Dr A doit en conséquence être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au préfet de l’Hérault, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, au conseil national de l’ordre des médecins, à la ministre des solidarités et de la santé.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Emmery, Fillol, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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