Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 24 déc. 2025, n° 2409117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association ANEF Vallée du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, l’association ANEF Vallée du Rhône demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 pour un logement situé à Tain L’Hermitage pour un montant de 462 euros.
Elle soutient qu’eu égard à son activité et en qualité de délégataire d’une mission de service de public liée à l’accueil des personnes en situation de grande précarité, elle peut bénéficier du dégrèvement prévu au 1° du II de l’article 1414 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’ANEF Vallée du Rhône ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur la requête.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A… a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
L’ANEF Vallée du Rhône sollicite la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaire à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 pour un montant de 462 euros pour un logement situé au 9002 place du 8 mai 1968 à Tain L’Hermitage.
Aux termes du I de l’article 1408 du code général des impôts : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Le II de l’article 1414 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Sont dégrevés d’office (…) : 1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers. 2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu’ils ont conclu une convention avec l’Etat conformément à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu’ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement (…) »
Aux termes de l’article 322 de l’annexe III du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Pour bénéficier des dégrèvements prévus au II de l’article 1414 du code général des impôts, le redevable de la taxe d’habitation doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l’administration précisant au 1er janvier de l’année d’imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques, ainsi qu’une copie du contrat type d’occupation et, le cas échéant, du règlement intérieur ». L’article 322 bis de la même annexe précise que : « La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le redevable de la taxe d’habitation peut bénéficier des dispositions du II de l’article 1414 du code général des impôts ».
L’organisme ANEF sollicite le dégrèvement d’office prévu au 1° du II de l’article 1414 du code général des impôts. Il ne démontre toutefois pas qu’il bénéficierait d’un conventionnement au titre des aides personnelles au logement prévu à l’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation ou de l’aide aux associations logeant à titre temporaire les personnes défavorisées disposée à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, comme le relève l’administration en défense, l’ANEF Vallée du Rhône n’a pas adressé au service des impôts la déclaration 1200 GD qui conditionne l’octroi du dégrèvement d’office de la taxe d’habitation prévue à l’article 1414-II 1° du code général des impôts.
Enfin, s’il est constant que les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) ne sont pas assujettis à la taxe d’habitation, il ne résulte néanmoins pas de l’instruction que l’association ANEF est gestionnaire de tels centres. Par conséquent, il elle n’est pas fondée à solliciter la décharge de la cotisation de taxe d’habitation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’ANEF Vallée du Rhône doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de l’ANEF Vallée du Rhône est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à la l’ANEF Vallée du Rhône et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. A…
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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