Annulation 18 juillet 2022
Rejet 14 janvier 2025
Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 14 janv. 2025, n° 2408269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 18 juillet 2022, N° 21PA02647 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, Mme B E, représentée par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que l’arrêté attaqué :
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Mme E a produit des pièces, enregistrées le 12 décembre 2024, qui n’ont pas été communiquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de police de Paris conclut, à titre principal, à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour examiner la requête de Mme E ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— et les observations de Me Abraham, substituant Me Wak-Hanna, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante tunisienne née le 6 juillet 1990, est entrée en France le
21 mai 2017 munie d’un visa long séjour « vie privée et familiale » pour rejoindre son conjoint M. D, ressortissant français. Elle s’est vu délivrer, le 27 mars 2018, une carte de résident, valable du 13 février 2018 au 12 février 2028. Mme E a divorcé de M. D, le
23 avril 2018. Par un arrêté du 21 janvier 2020, le préfet de police lui a retiré sa carte de résident valable du 13 février 2018 au 12 février 2028, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêt n°21PA02647 du 18 juillet 2022, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement n°2022093 du 14 avril 2021 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 21 janvier 2020 du préfet de police de Paris et a enjoint à ce dernier de réexaminer la situation de Mme E dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir. L’intéressée, qui s’est mariée le 23 décembre 2021 avec un ressortissant tunisien, M. A C, a demandé, le 28 juillet 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Mme E demande, par la présente requête, au tribunal d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
3. Si la requérante a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour au préfet de police et a déclaré résider à Paris, il ressort des pièces produites à l’instance, notamment de la quittance de loyer d’avril 2024, de la facture EDF du 29 avril 2024 et de la facture Free du
4 mai 2024 qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme E était domiciliée à Cergy. Dans ces conditions, l’examen de sa requête ressort de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’exception d’incompétence territoriale opposée par le préfet de police de Paris doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Mme E ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, lesquelles ne créent d’obligations qu’entre les Etats.
5. La requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour et que le préfet de police, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
7. Mme E soutient être entrée régulièrement en France le 21 mai 2017, y résider depuis lors, et y vivre avec son époux, M. C et leur fille, prénommée F, née
le 30 octobre 2022. Toutefois, la circonstance que la requérante séjourne en France depuis 2017 est insuffisante pour démontrer l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire français. Si Mme E se prévaut de son mariage avec M. C, célébré le 23 décembre 2021 à Paris, et de la naissance de leur enfant en France, il ressort des pièces du dossier que son mari ne dispose que d’une autorisation provisoire de séjour, qui ne lui donne pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français, que le couple s’est séparé temporairement après le mariage et que la communauté de vie du couple n’est établie qu’à compter du mois de mars 2023, ce qui ne permet pas d’établir l’existence d’une communauté de vie stable, ancienne et intense entre Mme E et M. C. Par ailleurs, la circonstance que la jeune F soit née en France n’ouvre aucun droit particulier au séjour de Mme E. Enfin, la requérante ne justifie d’aucune insertion particulière à la société française, en particulier professionnelle, à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et dès lors que rien ne s’oppose à ce que la famille se reconstitue en Tunisie, l’arrêté attaqué n’a pas porté à la vie privée et familiale de Mme E une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été adopté. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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