Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 13 mars 2026, n° 2600622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 26 février 2026 sous le numéro 2600622, M. E… A…, représenté par Me Bara-Carré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire n’est pas suffisamment motivée ;
- il n’a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- la décision méconnaît les 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision se fonde non seulement sur le 1° de l’article L. 611-1 mais également sur la prétendue menace pour l’ordre public et la violation des règles relatives au travail ; or, ces deux motifs sont erronés ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de l’existence du risque de soustraction ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences concrètes d’un renvoi en Tunisie sur sa vie familiale.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 26 février 2026 sous le numéro 2600636, M. E… A…, représenté par Me Bara-Carré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados, en cas de nouvelle mesure d’assignation, de fixer des modalités de présentation adaptées à sa situation personnelle et familiale, notamment en choisissant un lieu de pointage proche de son domicile et une fréquence proportionnée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant aux conditions posées à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir et à sa vie familiale et ce, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud,
- et les observations de Me Mitata, substituant Me Bara Carré, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Calvados a produit une note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant tunisien né le 7 avril 1994, déclare être entré en France le 15 septembre 2022. Il a été entendu par les services de gendarmerie les 8 et 19 janvier 2026 pour des faits de conduite sans permis. Par deux arrêtés du 11 février 2026, le préfet du Calvados, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A… demande l’annulation des deux arrêtés du 11 février 2026.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les deux instances susvisées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 février 2026 portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 8 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-341 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision attaquée rappelle la situation familiale et administrative de M. A… et mentionne les motifs pour lesquels le préfet du Calvados a décidé de l’obliger à quitter le territoire français, en particulier le fait que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour, qu’il n’en a pas sollicité, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il travaille sans les autorisations requises. Dans ces conditions, la décision, qui mentionne par ailleurs les textes dont il a été fait application, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée, qui mentionne que M. A… est marié avec une ressortissante française et travaille occasionnellement comme poseur de fibre, que le préfet du Calvados a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…) ».
L’arrêté attaqué du 11 février 2026 cite les dispositions des 1°, 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour, qu’il n’en a pas sollicité, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il travaille sans les autorisations requises. Si M. A… fait valoir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il est constant, d’une part, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, d’autre part, qu’il y travaille illégalement en qualité de poseur de fibre. Or, il résulte de l’instruction que le préfet du Calvados l’aurait obligé à quitter le territoire en se fondant sur ces deux seuls motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A…, qui est entré irrégulièrement sur le territoire et s’y est maintenu sans avoir sollicité un titre de séjour pour régulariser sa situation, se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, il se borne à produire la copie intégrale de l’acte de mariage, célébré le 12 juillet 2025, soit très récemment, ainsi qu’une quittance de loyer pour le mois de février 2026, une attestation d’assurance logement et une déclaration sur l’honneur de communauté de vie de son épouse. Ces seuls documents ne sont pas de nature à établir l’ancienneté de leur relation et ne sauraient suffire pour confirmer la réalité de la vie commune. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait particulièrement intégré à la société française ni qu’il aurait noué des liens stables et intenses. Dans ces conditions, et alors même qu’il bénéficierait d’une promesse d’embauche pour un emploi en qualité de technicien fibre optique, le préfet du Calvados n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 septembre 2022 et n’a pas sollicité de titre de séjour depuis cette date. En outre, il n’est pas contesté qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet du Calvados pouvait, en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. En outre, si M. A… se prévaut de son activité professionnelle et de sa vie commune avec son épouse, ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier que la relation et la communauté de vie seraient stables et anciennes, M. A… ayant, par ailleurs, travaillé sans autorisation. Dans ces conditions, et alors même que le requérant aurait un domicile stable et se soumet aux convocations, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision susvisée serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort aucunement des pièces du dossier qu’en fixant la Tunisie comme pays de destination, le préfet du Calvados n’aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation de M. A… ni qu’il aurait commis une erreur d’appréciation des conséquences concrètes de ce renvoi sur la vie familiale de M. A… et ce, alors même qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 12 juillet 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 février 2026 portant assignation à résidence :
En premier lieu, pour le même motif que celui retenu au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les textes applicables, mentionne la situation familiale de M. A… ainsi que son lieu de résidence, précise qu’il ne justifie pas détenir un document de voyage ou d’identité en cours de validité et indique que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, la décision est insuffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Calvados a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai édictée le 11 février 2026. En outre, il ne saurait être sérieusement contesté qu’il ne peut être éloigné immédiatement compte tenu du temps nécessaire pour obtenir un laissez-passer et un billet d’avion, le requérant ne développant pas les motifs pour lesquels la perspective de son éloignement ne serait pas raisonnable. Le préfet du Calvados pouvait, dans ces conditions, assigner M. A… à résidence en application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que M. A…, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, doit se présenter à la compagnie de gendarmerie d’Evrecy à 8 heures chaque lundi, mercredi et vendredi, jours fériés et chômés inclus, afin de constater le respect de la mesure l’assignant à résidence. L’arrêté interdit par ailleurs à M. A… de sortir du département du Calvados. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de se rendre, trois jours par semaine à 8 heures, à Evrecy alors qu’il réside à Cairon, soit à 22 kilomètres, perturbera sa vie de couple. En outre, il ne saurait sérieusement soutenir que cette contrainte limitera ses possibilités de recherche ou d’exercice d’activité professionnelle, M. A… n’étant pas autorisé à travailler. De plus, M. A… ayant l’autorisation de se déplacer dans tout le département du Calvados, l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à sa vie familiale. Dans ces conditions, et alors même que le lieu de pointage aurait pu être fixé à la brigade de Thue-et-Mue plus proche de son domicile, l’arrêté du 11 février 2026 ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux requêtes de M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles de Me Bara-Carré.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les instances 2600622 et 2600636.
Article 2 : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Bara-Carré et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
MACAUD La greffière,
SIGNÉ
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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