Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2106999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, la SCI Le Brévent et M. B… A…, représentés par SCP CGCB et Associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Chamonix-Mont-Blanc à leur verser la somme totale de 102 304,35 euros en réparation des préjudices subis à la suite des refus illégaux de permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les refus successifs de leur délivrer un permis de construire sont fautifs ;
- il a subi divers préjudices : des honoraires d’architecte à hauteur de 77 156, 35 euros, des honoraires de géomètre à hauteur de 2 148 euros, des honoraires d’avocat à hauteur de 6 000 euros, un préjudice de jouissance à hauteur de 10 000 euros et un préjudice économique à hauteur de 7 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute et, subsidiairement, que les préjudices ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Teston, représentant la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Considérant ce qui suit :
La SCI Le Brevent, dont M. A… est le gérant, est propriétaire d’une parcelle située 68, Route des Moussoux sur la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Elle a sollicité à plusieurs reprises un permis de construire portant sur la construction d’un garage enterré et d’un mur de protection, ainsi que des modifications de façade et de toiture. Après trois refus, elle a déposé une nouvelle demande en date du 10 octobre 2019, qui a fait l’objet d’un nouveau refus par arrêté du 3 mars 2020. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 octobre 2023 sous le numéro 2002552. La SCI Le Brevent et M. A… demandent au tribunal de condamner la commune de Chamonix-Mont-Blanc à leur verser une somme de 102 304,35 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de la faute commise par la commune en refusant illégalement de leur délivrer un permis de construire.
Sur la faute :
Par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 octobre 2023, l’arrêté du 3 mars 2020 portant refus de permis de construire à la SCI Le Brevent a été annulé. Par suite, le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en refusant illégalement la délivrance d’un permis de construire à la SCI Le Brevent par arrêté du 3 mars 2020.
Sur les préjudices :
Pour apprécier si la responsabilité de la puissance publique peut être engagée, il appartient au juge de déterminer si le préjudice invoqué est en lien direct et certain avec une faute de l’administration.
En premier lieu, les requérants réclament le remboursement des honoraires d’architecte engagés au titre du permis de construire refusé par l’arrêté du 3 mars 2020. Toutefois, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus, et a enjoint au maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc de délivrer le permis sollicité. Dans ces conditions, dès lors que le projet a vocation à être réalisé, les requérants ne sont pas fondés à demander le remboursement des honoraires d’architecte, lesquels n’ont pas été engagés en pure perte.
En deuxième lieu, les requérants réclament le remboursement d’honoraires de géomètre expert. Ils produisent une facture établie le 30 avril 2014 d’un montant total de 2 148 euros TTC. Toutefois, les requérants n’établissent pas que cette facture concernerait l’opération en litige, et alors même que la première demande de permis de construire a été déposée le 29 septembre 2017, soit plus de trois années après la facture d’honoraires produite. En tout état de cause, à supposer que cette facture soit en lien avec le projet initialement refusé, ce dernier a vocation à être réalisé, ainsi qu’il a déjà été dit. Dans ces conditions, dès lors que le projet a vocation à être réalisé, les requérants ne sont pas fondés à demander le remboursement des honoraires du géomètre-expert, lesquels n’ont pas été engagés en pure perte.
En troisième lieu, les requérants réclament le remboursement des honoraires d’avocat qu’ils auraient engagés pour assurer leur défense. Ils produisent à cet égard une facture datée du 6 mai 2020 d’un montant de 3 600 euros TTC. Toutefois, cette facture est établie au nom de la société Chevallier Architectes et est donc étrangère au litige. Les requérants produisent également une facture datée du 9 décembre 2020 d’un montant de 2 400 euros TTC. Toutefois, la référence de cette facture « Chevallier – ctx PC M. B… A… » ne permet pas davantage de rattacher cette dépense à l’opération litigieuse.
En quatrième lieu, les requérants invoquent un préjudice de jouissance qu’ils évaluent à la somme de 10 000 euros. Toutefois, ils ne l’établissent pas, et alors que les permis en litige concernaient uniquement la construction d’un garage et d’un mur anti-avalanches, ainsi que la rénovation de la toiture et de la façade.
En dernier lieu, les requérants se prévalent d’un préjudice financier constitué par l’immobilisation d’une somme de 80 000 euros, évalué à un manque à gagner de 7 000 euros d’intérêts qu’aurait produit le placement de cette somme. Toutefois, ils n’établissent aucunement la matérialité de ce préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Le Brevent et M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la SCI Le Brevent et M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Perez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
T. Perez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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